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  • Les Droits Barbares

Au lendemain de la chute de l’Empire d’occident en 476, l’installation de peuple venu du centre et de l’est de l’Europe s’installent sur le sol Galois-Romain. On y trouve les Francs, Wisigoth, Burgondes, ils fonderont des royaumes plus ou moins stables, au centre de la gaule se trouve Syagrius, le dernier territoire romain.

Lorsque Clovis devient roi des Franc en 481, il se converti en 498, en fin politique, après la consécration de l’Eglise il reçoit celle de l’Empereur Romain réfugier à Constantinople, il reçoit donc de celui-ci la dignité et les insignes consulaires ce que aucun autre roi barbare n’a eu jusqu’à présent. Clovis en moins de 30 ans étend son autorité sur presque l’ensemble de l’ancienne Gaule Romaine, il fait la préfiguration de la France moderne. En quelque expéditions et crime politique, liber la Gaule, Clovis se présente comme le protecteur et le libérateur des chrétiens des royaumes barbares, il a donc l’opinion publique pour lui. Il n’y pas de conquête, ni un assertivement mais un alliance avec une rapide fusion des peuples. A sa mort en 511, presque toute la Gaule romaine est sous domination Franc, Clovis créait le « Regnum francorum », il fonde la dynastie de mérovingiens. Cette dynastie reconnu pas l’Empereur d’Orient se trouve rattaché à l’empire romain, c’est une raison qui lui permet de se prolonger pendant deux siècles et demie en toute légitimité. Le latin devient la langue officielle des Francs, les institutions restent en place mais la dynastie mérovingienne à un défaut l’usage est que le royaume soit partagé entre les fils du roi défunt. Plusieurs petit royaume apparaissent, c’est la fin de la dynastie des Mérovingiens, ils ne forment plus que des rois fainéant, c’est la chute de la dynastie Mérovingienne en 751, lorsque que une famille s’empare du pouvoir celle de Pépin le Bref, originaire d’Austrasie, après qu’il renverse le dernier roi mérovingien, il forme la dynastie des Carolingien.

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Section I : Source du droit Mérovingien

Les barbares ont apporté leur coutume dont le font est diffèrent des romain, ces coutume de s’applique plus comme dans la gaule romaine aux habitant d’un territoire donné plus ou moins vaste mais bien à des peuples, elles sont personnelles. La renaissance d’un pouvoir législatif sous les Carolingien, d’application territoriale ne remet pas en cause ce principe. Cette période est donc considérée comme celle de la personnalité des lois.

v Le Système de la Personnalité des lois

Il existe deux systèmes le système de la personnalité et territorialité :

Ø Dans le système de territorialité , la loi s’applique à ceux qui habitent un territoire donné, c’est la loi du sol.

Ø Dans le système de la personnalité , la loi s’applique aux hommes d’une origine précise et les suit partout où il se déplace, la loi personnelle est la loi de la race, la loi nationale.

A. Les Causes du Système

Dans le royaume Mérovingien on trouve des Gallo-Romain, des Franc, des Burgondes, des Wisigoths, et d’autres peuplades. Ceux-ci sont régis par des règle juridique différente, la cohabitation de ses diffèrent peuple, sur un même territoire et sur la domination d’un même roi se pose la question du droit applicable on constate que loin d’imposer leur coutume, les barbares admettent que chaque sujet du roi franc quel que soit son domicile conserve sa loi d’origine.

B. Le Fonctionnement du Système

Ces lois personnelles règle seulement le droit privé en incluant le droit pénal. Mais il ne s’applique ni au droit public, ni à la procédure qui sont soumis à des dispositions territorial, pour déterminer la loi applicable on considère que chaque individus sur a pour loi celle d’origine, enfant légitime celle du père et sinon celle de la mère. Le règlement par le juge d’un litige impose que soit connu le droit applicable en espèce d’où la question poser au plaideur « sous quelle loi vis tu ? »

v Les Lois Barbares

Pour essayer de clarifier les choses, on voit un véritable effort de codification des roi Barbares qui permet de distinguer deux famille de lois, les lois nationales barbares et les lois romaine des barbares, il s’agit ici de droit romain très simplifier qui s’applique aux gallo-romain.

A. Les Lois Barbares

Les – Leges Barbarorum-, on retient deux tendance de rédaction certaine essaye de s’adapter au droit romain tandis que d’autre se limite à une mise a écrit des coutumes germaniques. Chez les peuples les plus romanisé comme les Burgondes et les Wisigoths la tradition romaine présente ce présente mais pas chez les Francs.

La loi des Wisigoths est la plus développé, il s’agit de du Code d’Euric vers 476, c’est la loi nationale des Wisigoths, on y trouve la trace de l’influence romaine mais dans son ensemble c’est une loi nouvelle.

Pour les Burgonde ont trouvé la loi Gombette, publié par le roi Gondebaud vers 500, celle-ci est également influencé par le droit romain avec des traditions germaniques maintenue tel que le duel judiciaire comme mode de preuve.

Chez les Francs on trouve la loi Salique vers 496, c’est la loi de la dynastie Mérovingienne celle de Clovis, plus fidèle aux traditions germaniques peut de droit privés plus des dispositions de droit pénale. C’est un droit très archaïque avec un catalogue de crime et de délit à travers un système précis de sanction pécuniaire variable selon le rang sociale, la qualité de la victime et la gravité du délit.

B. Les Lois Romaines

En ce qui concerne les lois romaine des barbares, -leges romanum-, appliqué notamment aux populations gallo-romaine souvent dispersé. Les rois barbares comprennent la nécessité de réunir les sources pour leur sujet. Il s’agit de simple compilation de texte romain s’inspirant du code théodosien de 438. L’inspiration est simplifié et adapter à l’époque de Barbare, on retient parmi ces loi romaine :

Ø La loi romaine des Burgonde vers 502-506, par le roi Gondebaud

Ø La loi romaine des Wisigoths , ou Bréviaires d’Alaric, vers 506 est le plus célèbre, c’est une compilation de source juridique romaine très différente par leur nature et leur époque, on y trouve une partie du code théodosien assortie de ses interprétations, ainsi que les Novelles post-théodosienne, ainsi qu’un remaniement des Institutes de Gaius, des sentences de Paul et des Constitutions reprise aux codes Grégorien et Hermogénien. Il n’a aucune trace des compilations Justiniennes qui sont ignoré. C’est un ouvrage largement diffusé avec postérité.

On assiste à un déclin de la personnalité des lois à cause :

Ø L’ignorance des plaideurs et des juges , qui rend difficile l’application des lois nationales.

Ø La difficulté des procès , des principes sont arrêtés pour savoir quels droits appliquer mettant en cause des plaideurs de races différentes. En matière pénale se sera le droit des défendeurs. Quel droit appliquer à la veuve, à l’enfant ? Des difficultés qui mènent à un conflit.

Ø La fusion des races , consécutive aux mariages mixtes

Ø Le territoire s’unifie , sous l’autorité d’un chef unique

Ø Le christianisme tente à devenir la religion commune et va avoir un effet unificateur

Le pluralisme juridique à fondement ethnique perdure surtout en droit privé et droit pénal. On glisse progressivement de la pluralité des lois à la territorialité des lois, on passe des lois nationales à l’application des coutumes territoriales. Cette territorialisation du droit s’accentue à l’époque Carolingienne, par une législation royale puis impériale censé s’appliquer à l’ensemble du droit.

Section II : Les Tentatives d’Unification Carolingienne VIIIe-Xe

v La Restauration Impériale

La dynastie Carolingienne doit son nom à Charlemagne, fil de Pépin le Bref, les grandes caractéristiques de cette période sont :

Ø Une Politique de conquête , qui permet à Charlemagne de maitriser un vaste territoire dans le but de refaire l’Empire romain

Ø Le Sacre , il donne a la dynastie un caractère religieux et sacré que n’avait pas les Mérovingien. Celui –ci est instauré par Pépin le Bref

Ø Restauration de l’Empire romain d’occident , par Charlemagne devenu Empire de la Chrétienté, il reçoit la couronne impériale du Pape en l’an 800

Ainsi l’Empire est reconstruit pour un temps, à l’origine le pouvoir du roi Franc, n’avait pas pour conséquence le pourvoir de légiféré, mais un pouvoir de contrainte, le contacte prolongé avec la tradition romaine modifie cette conception le pouvoir de Ban, permet déjà d’édicté des règle générales et durables. Avec la restauration Impériale de Charlemagne, l’Empereur renoue avec l’idée romaine que l’Empereur est source de la loi. Charlemagne développe une importante activité législative d’application territoriale mais elle ne fait pas disparaitre les lois nationales, le système de la personnalité des lois, le but étant la fusion des peuples. Il y a une unité territoriale et politique, on mais donc en place une unité juridique pour mettre fin cette fusion des peuples. Avec la restauration impériale, l’unité rétablie et un pouvoir centrale rigoureux, on enregistre un essor extrême du pourvoir législatif. L’ensemble de l’empire y est soumis ce qui permet de retrouver un ordre juridique applicable à tous. A côté des lois personnelles liées aux coutumes Barbares, il existe sur cette période une véritable législation royale ou impériale. On parle donc de capitulaire d’application territoriale.

v Les Capitulaires

L’ensemble des textes normatif sur la période est appelé Capitulaires, les objectif de ceux-ci sont multiples. Charlemagne a fait procéder à une relecture systématique des lois national pour le corrigé tout en restant respectueux de leur contenue, dans le même temps il y a la volonté d’uniformiser le droit de l’empire en apportant une législation dont il est le législateur. Le mode d’élaboration est assez complexe, pour certain capitulaire la participation du peuple est nécessaire alors que pour d’autre non. L’approbation populaire semble être nécessaire pour ceux qui viennent compéter des lois nationales d’origine populaire, en revanche elle n’est pas nécessaire pour les textes qui sont l’expression législatif du roi. Les capitulaires peuvent avoir portée générales ou particulières :

Ø Ceux qui ont portée générale , disposent dans une manière large ou pour un large territoire, ils ont une existence propre indépendante des textes existant. Ils n’ont pas valeur perpétuelle, on peut les qualifier de Capitulaire –per se scibenda -. Il compose généralement le pouvoir entier et tout ce qui concerne les structures administratives ou militaire. Ils ne reposent pas sur l’approbation populaire et est l’œuvre du monarque et ses conseillers.

Ø On trouve les Capitulaires à portée Particulaires , il s’agit des capitulaires additionnels aux lois, comme leur nom l’indique ils ne font que modifier ou compléter les anciennes lois nationales. Ils sont soumis à l’approbation u peuple intéress

Ø On trouve d’autre types les capitulaires applicable à L’Eglise , qui promulgue sous l’autorité du roi des décisions prises par les conciles (assemblées religieuses).

Ø Il y a les Capitulaires adressés aux inspecteurs royaux

En résumé cette œuvres législative contribue à réduire un droit diffèrent au profit d’un droit unique, chrétien et territorial. Cependant ces capitulaires malgré leur importance sont surtout des actes d’administration ayant une portée limitée. Plusieurs facteurs permettent de dire que la portée est limitée :

Ø La durée des Capitulaires n’est pas toujours perpétuelle , ils ne sont obligatoires que pendant la vie du roi qui les a promulgués

Ø La diffusion dans l’espace est aussi défaillant , certain capitulaire royaux sont applicable dans tout l’Empire d’autre ont un zone d’application plus réduite.

Ø Le nombre de Capitulaires est réduit quelque centaine , l’activité législative décroit au cours du IXe siècle est le dernier capitulaire est promulgué en 884. C’est un signe du déclin de l’Empire.

L’unité est la restauration Carolingienne, est fragile parce que trop vaste, et qui ne tient que par le génie d’un seul homme. Dans une Europe où des nations commencent à se différencier refaire l’Empire romain apparait comme un anachronisme. A la mort de Louis le Pieux, fils de Charlemagne, les trois fils de Louis le Pieux se disputent l’héritage comme s’il s’agissait d’n bien privé pourtant l’- Ordinato imperii- de 817 du roi fait la succession de celui-ci. La paix est de mise par le traité de Verdun en 843, l’empire est démembré, le premier fils Louis récupéré la Germanie, le deuxième Lothaire un bande des Pays-Bas à l’Italie, le dernier Charles le Chauve le reste de la Gaule.

A partir de la seconde moitié du IXe et encore au Xe Charles introduit le concept de vassalité, le pouvoir centrale se trouve affaiblis. Les grands seigneurs sont de plus en plus indépendants.

CAIRN.INFO : Matières à réflexion

  • Numéro 2015/1 (n° 61)
  • Légitimité du concept de barbarie

droit barbare dissertation

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  • Dans Cités 2015/1 (n° 61) , pages 11 à 26

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1 Une certaine raison paresseuse, dominante dans nos sociétés post- démocratiques, nous a convaincus de la relativité et de l’ineffectivité du concept de barbarie. Descriptive en apparence, accusative en réalité, la barbarie serait une catégorie malhonnête. L’étymologie du mot, déjà, nous scandalise lorsqu’elle ne nous fait pas sourire : depuis les Grecs  [1] (l’onomatopée se retrouve dans toutes les langues indo-européennes), le Barbare est celui qui remplace le vrai langage humain par le bredouillement  [2] . Si l’on a appelé « barbarisme » l’expression vicieuse qui défigure la langue correcte (le mot remonte à Aristote), c’est parce que l’étrangeté de l’étranger se manifeste tout d’abord par son ignorance de la langue normale. De cette « barbarie  [3]  » à celle du comportement, la conséquence sera bonne  [4] . Plus tard, les Romains opposeront la feritas , la « bestialité », à l’ humanitas . Par la suite, le christianisme opérera une double révolution, d’une part en s’opposant par sa morale à la férocité romaine (les jeux du cirque, les infanticides, les mauvais traitements infligés aux esclaves…), et d’autre part en annulant par son eschatologie universaliste la pertinence de la dualité du nous et des autres. Le passage de l’Épître aux Colossiens est célèbre : « Il n’est plus question de Grec ou de Juif, de circoncision, de Barbare, de Scythe, d’esclave, d’homme libre ; il n’y a que le Christ qui est tout et en tout  [5] . » Seulement, en définissant l’humanité comme le prochain à la fois objet de compassion et susceptible d’éprouver la compassion, le christianisme n’abolit pas l’extériorité du barbare, mais en déplace la ligne de démarcation. C’est pourquoi il fournira au féodalisme et à l’impérialisme les justifications morales et religieuses dont ils auront besoin.

2 N’allons pas croire que ces préjugés soient spécifiques à l’Occident. En intitulant Un barbare en Asie un livre dans lequel il relate ses voyages en Inde, en Indonésie, en Chine et au Japon, Henri Michaux ne faisait que s’imaginer du point de vue de l’autre. La Chine classique a mêlé les deux conceptions, typologique et ontologique, du Barbare. Est barbare celui qui n’est pas chinois, et celui qui a un comportement destructeur. « Les barbares n’ont pas de champs, le massacre est pour eux ce que le labour est pour nous », écrit le grand poète Tang, Li Taï Po  [6] .

3 Avec l’idée de Progrès, puis l’émergence d’une conception évolutionniste de l’Histoire, le Barbare ne sera plus seulement relégué dans un lointain géographique, mais aussi dans un lointain temporel. Dans son Essai sur l’histoire de la société civile (1767)  [7] , Adam Ferguson partage l’histoire humaine selon une tripartition promise à grande fortune : d’abord un état de sauvagerie, qui ne connaît pas encore la propriété, puis la barbarie, qui connaît la propriété mais ne sait pas la garantir par la loi, et enfin l’époque des nations policées (la civilisation) caractérisée par le progrès des lettres, des arts et des sciences.

4 Ces représentations ne sont plus de mise. Nous, Occidentaux, savons désormais, depuis Montaigne  [8] , que le plus barbare n’est pas celui qu’on pense  [9] . Lévi-Strauss en a tiré, en anthropologue, la leçon devenue fameuse : « Le barbare, c’est d’abord l’homme qui croit à la barbarie  [10] . »

5 Le relativisme sceptique des sociétés postmodernes a achevé de dévaloriser comme manichéenne la conception dualiste du réel, qui pourtant, comme tout système dualiste (celui qui fonde le partage du vrai et du faux, du masculin et du féminin, du jeune et du vieux, du vivant et du mort, etc.), structure l’ordre symbolique des sociétés humaines. En disculpant le Mal ou en portant atteinte à la réputation du Bien, ce qui revient au même, il aura ouvert à la barbarie une voie royale.

6 Seulement, le contraire d’un préjugé n’est pas une idée juste, mais un autre préjugé. La barbarie, c’est l’inhumanité. Elle perd son sens si celui de l’humanité est lui-même perdu. D’où l’ardente obligation de le conserver.

7 Puisqu’il n’est plus question pour nous d’incarner la barbarie dans un groupe d’êtres humains qui seraient déshumanisés par cette essence infamante, reste la qualification comportementale, circonstancielle et historico-civilisationnelle, individuelle ou collective, à laquelle nul ne saurait rester a priori étranger. Une fois les barbares relégués dans l’enfer historique, reste la barbarie.

8 On peut distinguer une barbarie physique, qui attente à l’intégrité du corps de l’homme et à ses œuvres matérielles (destruction du patrimoine et des biens culturels), et une barbarie morale, qui s’en prend à l’intégrité psychique et intellectuelle, et que l’on pourrait désigner comme une haine de la culture. Mais, pour assurer à la barbarie la légitimité conceptuelle que d’aucuns lui contestent, un détour par le droit s’avère, nous semble-t-il, nécessaire.

9 « Tout ce qui est au-delà de la mort simple me semble pure cruauté », écrivait Montaigne  [11] . S’il n’est plus, en effet, question d’essentialiser la barbarie, il existe des actes de barbarie juridiquement qualifiés, que le droit pénal sanctionne  [12] . Or si, comme le veut le relativisme, ni le barbare ni même la barbarie n’existent objectivement, comment comprendre que l’acte de barbarie figure dans notre Code pénal ? Pendant longtemps, il a été retenu comme circonstance aggravante d’un autre crime (meurtre ou viol). Une loi de 1980 a introduit dans le Code la notion d’attentat à la pudeur avec tortures ou actes de barbarie. Jusqu’alors, en l’absence d’un texte spécifique, les rares cas de sadisme qui venaient en justice étaient poursuivis sur la seule accusation de coups et blessures volontaires.

10 Les notions d’actes de torture et de traitements inhumains ou dégradants figurent dans diverses conventions internationales, auxquelles la France a adhéré : la Convention européenne des droits de l’homme de 1950, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, la Convention de New York de 1984. Depuis 1992, le nouveau Code pénal a fait de l’acte de barbarie une infraction autonome. Il peut donc y avoir des actes de barbarie indépendamment de toute autre infraction. Juridiquement, pour l’acte de barbarie, l’intention de porter atteinte à la personne, distincte de l’intention de tuer, suffit. Les peines prévues sont particulièrement sévères : elles vont de 15 ans de réclusion  [13] à la perpétuité  [14] , en fonction de certaines circonstances aggravantes. Les mesures de sûreté, qui rendent les peines de prison incompressibles, sont applicables dans tous les cas de figure.

11 Si l’expression « torture et actes de barbarie » remonte à 1810, date de la rédaction du premier Code pénal, la loi, contrairement au principe de la légalité criminelle, n’a jamais donné une définition des actes de barbarie, ni de la torture, lesquels, par conséquent, sont laissés à l’appréciation des juges  [15] . Bien que certaines Chambres d’accusation aient pu retenir comme torture et actes de barbarie des actes d’omission, un acte positif, matériel semble requis, comme pour les cas de violence ordinaire, pour qu’une telle qualification soit admise. La torture se caractériserait à la fois par un degré particulier d’acharnement de la part de son agent et par un seuil particulier de souffrance du côté de la victime. Il y a torture lorsque l’atteinte à l’intégrité physique est réalisée par des moyens douloureux soit par leur nature même (brûlures, électricité…), soit par la répétition des actes, soit encore en raison de leur intensité. Mais la notion de torture mentale, qui figure dans la Convention de New York, réduit cette définition à titre de cas particulier.

12 Aucun critère précis ne différencie la torture et l’acte de barbarie, qui impliquent tous deux un certain acharnement, se distinguent des violences dites ordinaires par leur cruauté, et de ce fait sont souvent purement et simplement identifiés. On pourrait dire que la torture cherche la souffrance et l’atteinte à la dignité, tandis que l’acte de barbarie contredit toute valeur de culture ou de civilisation. Mais cette distinction n’échappe pas à l’arbitraire. On s’accorde généralement à reconnaître dans l’acte de barbarie un caractère particulièrement inhumain. Presque toujours, sinon toujours, une dimension sexuelle entre en jeu, mais l’élimination, dans les nomenclatures et les typologies actuelles des troubles comportementaux, du concept psychanalytique de perversion, n’est pas sans compliquer la tâche des juges.

13 Cela dit, un consensus semble s’être fait autour de la définition qu’en a donnée le pénaliste André Vitu en 1992 : « L’acte de barbarie est celui par lequel le coupable extériorise une cruauté, une sauvagerie, une perversité qui soulève une horreur et une réprobation générale ». S’il est vrai que chacun des termes utilisés dans cette définition prête à discussion, s’il n’est guère possible de donner de l’acte de barbarie une définition déductive a priori , en revanche, inductivement, un « air de famille » (pour reprendre la Familienähnlichkeit de Wittgenstein) rassemble en une espèce de nébuleuse intuitive les actes qui, aux assises, seront qualifiés d’actes de barbarie. Selon un arrêt de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Lyon du 19 janvier 1996 : « Le crime d’acte de barbarie suppose la démonstration d’un élément matériel consistant dans la commission d’un ou plusieurs actes d’une gravité exceptionnelle qui dépasse de simples violences et occasionne à la victime une douleur ou une souffrance aiguë et d’un élément moral consistant dans la volonté de nier en la victime la dignité de la personne humaine ». On remarquera que dès lors que les tortures et actes de barbarie impliquent la volonté chez l’agent d’accomplir des actes d’une gravité exceptionnelle et la volonté de faire souffrir la victime, on ne pourra plus parler de barbarie naïve, inconsciente ou irresponsable. Corollairement, la torture et l’acte de barbarie présupposent une victime et son non-consentement. C’est cette forme qui les spécifie, matériellement ils peuvent ne différer en rien de certains jeux sexuels  [16] .

14 Pour achever ce long détour par le droit, qui donne à la notion de barbarie son effectivité, nous rappellerons que, contrairement à ce qu’une lecture rapide de Michel Foucault pourrait laisser entendre, le sens du droit pénal réside moins dans la logique et le système de ses sanctions que dans les valeurs qu’il protège. Ce que la qualification d’acte de barbarie protège, c’est clairement la vie humaine.

15 Jean-François Mattéi  [17] a mis en exergue de La Barbarie intérieure une citation de la Huitième lettre des Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme , de Friedrich Schiller : « D’où vient donc que nous soyons encore et toujours des Barbares ? ». Il a choisi ce titre, La Barbarie intérieure , pour rappeler que la barbarie est constitutive de l’humanité : ni un dieu, pure raison, ni un animal, pur instinct, ne peuvent, en effet, être des barbares  [18] . « Je prends, écrit Jean-François Mattéi, la barbarie comme un concept métathistorique qui caractérise une attitude consubstantielle à tout état de civilisation, ou, plus exactement encore, comme un concept métaphysique qui définit l’un des deux pôles par rapport auxquels l’homme trouve son orientation  [19] . » « Nous entrons dans la barbarie », écrivait pour sa part Michel Henry en 1987  [20] , et cette barbarie, à la différence de toutes celles qui l’ont précédée, est irréversible, elle ne sera suivie et terminée par aucun processus de recivilisation. Cela dit, entre la conception schillérienne (reprise à notre époque par Jürgen Habermas), selon laquelle la tâche des Lumières, toujours inachevée, de mettre fin à la barbarie, doit être indéfiniment poursuivie, la conception, défendue par Jean-François Mattéi, selon laquelle la barbarie est une donnée permanente dans l’histoire humaine, inhérente à la civilisation elle-même, et enfin la conception de Michel Henry selon laquelle nous avons aujourd’hui affaire à une barbarie inédite, entre ces trois conceptions, il y a davantage, selon nous, des complémentarités que des contradictions. Il existe bien, en effet, une barbarie structurelle, comme le montrent de manière dramatique bien des domaines et des dimensions des civilisations les plus raffinées, ainsi que nos sociétés libérales, et aussi une barbarie conjoncturelle, qui émerge à partir de cette barbarie constitutive et se présente sous des modalités diverses, parfois inédites. Nous voudrions montrer, dans la suite de cet article, que notre contemporanéité, dont on peut fixer la naissance au déclenchement de la Première Guerre mondiale, est marquée par des formes nouvelles de barbarie, et que si l’espace du Bien semble déjà avoir été parcouru en tous sens, en revanche, comme l’avait pressenti Nietzsche, l’homme peut être encore inventif en matière de Mal.

16 Giambattista Vico, le premier philosophe de la barbarie, distinguait deux sortes de barbarie : une « barbarie des sens », qui est une barbarie immédiate, primitive, et une « barbarie de la réflexion », qui vient d’un dérèglement des facultés humaines  [21] . Mais pour nous, la barbarie primitive n’est plus qu’une innocente sauvagerie. « La barbarie, écrit Michel Henry, n’est pas un commencement, elle est toujours seconde à un état de culture  [22] . »

17 Goethe disait à Eckermann que la barbarie consiste à méconnaître, dans les œuvres humaines, tout ce qui excelle. Mais, de nos jours, le barbare, à la différence du sauvage, n’est plus un ignorant. Sa haine s’appuie sur un savoir minimal. Il sait ce qui le surpasse et le reconnaît, et c’est précisément pourquoi il s’acharne à le détruire. La barbarie contemporaine n’est plus naïve comme l’antique, elle est une expression de la haine, qui est un affect appuyé sur l’idée fantasmatique selon laquelle l’existence de quelque chose ou de quelqu’un est incompatible avec la sienne propre. Sa logique est donc de détruire son objet dont elle a au moins la notion, à défaut de le connaître  [23] . La barbarie est la haine de la culture – que celle-ci soit entendue au sens de formation personnelle (la Bildung allemande) ou au sens de civilisation. Elle manifeste la destructivité lorsqu’elle est orientée vers l’humain : les corps, les esprits et les œuvres sont promis à anéantissement. Le barbare n’a pas la force de créer, et c’est pourquoi il est féroce. Sa destructivité est à la fois l’expression et la compensation de son impuissance. La barbarie correspond à ce que Nietzsche appelait nihilisme négatif.

18 Entre les deux guerres mondiales, Stefan Zweig diagnostiquait une « inimaginable rechute de l’humanité dans un état de barbarie  [24]  ». Ce pessimisme n’a pas seulement été partagé par les intellectuels victimes du nazisme. Toutes les dystopies du xx e  siècle, depuis Nous autres d’Evgueni Zamiatine à 1984 , en passant par Le Meilleur des mondes , la plupart des films de science-fiction ont anticipé des situations de barbarie pour le futur de l’humanité, et nous livrent la description d’un monde désormais invivable.

19 L’historien George L. Mosse a forgé le terme de « brutalisation » pour désigner des processus et des mécanismes de violence accrue, à partir de la Première Guerre mondiale  [25] . Selon lui, les mentalités et les caractères trempés dans les tranchées de la Grande Guerre ont entraîné la poursuite d’une agressivité particulièrement développée une fois la paix revenue. La banalisation de la violence, l’assomption, la vulgarisation et la sacralisation de l’expérience de guerre (voir les Monuments aux morts, auxquels George Mosse a consacré un ouvrage), toute cette « culture de guerre » qui est passée du front à l’arrière durant le premier conflit mondial, et a gagné l’ensemble de la société civile, contribuera, selon lui, à l’avènement des totalitarismes. De fait, si l’ensemble de l’Histoire humaine paraît couler comme un fleuve de sang (les pages de bonheur y sont des pages blanches, disait Hegel), le dernier siècle aura mis en scène des déchaînements de violence inédits  [26] .

20 Le nombre de morts n’est pas le seul signe de cette toute moderne barbarie. Un autre fait de violence montre que notre histoire a changé. Aussi loin que l’on remonte dans le passé, le viol des femmes semble avoir fait partie intégrante des actions de guerre. À la guerre, on tue des hommes et on viole des femmes. Seulement, depuis 1945, depuis les viols systématiquement accomplis sur les femmes allemandes par les soldats de l’Armée rouge, le phénomène a changé et d’échelle et de sens. Il ne s’agit plus seulement d’une soudaine libération de pulsions longtemps comprimées, ni même d’une vengeance contre l’ennemi détesté (le viol est une arme de guerre, désormais reconnu comme un crime international majeur). Le viol est un meurtre symbolique destiné à détruire à jamais tout un peuple  [27] . En souillant le ventre des femmes et en leur faisant porter l’enfant d’un ennemi, le viol est un crime continué car il perpétue son Mal d’une génération à l’autre. C’est en toute connaissance de cause que la barbarie aujourd’hui attente à la dignité humaine, et la prolifération des pare-feu (déclarations, conventions, traités…) donne la mesure des incendies. La fureur et les occasions de crimes, en effet, s’étendent et s’intensifient à mesure que les consciences et le droit édifient leur ordre de protection.

21 Lévi-Strauss disait que le barbare est celui qui affirme que l’autre l’est. Aujourd’hui, le barbare est celui qui se revendique tel. Youssouf Fofana, le chef de l’autoproclamé « Gang des barbares », qui martyrisa Ilan Halimi parce que juif, donc riche, pour soutirer de l’argent à sa famille, se vantait d’être un barbare et d’avoir créé son gang. Lorsqu’il se disait « barbare », ce n’était pas avec la pensée tactique de susciter une dénégation (« Mais non ! Tout le monde est plus ou moins barbare… »). Bien au contraire, se dire barbare, pour cet imbécile, c’était se dire tel qu’il était : se mettre orgueilleusement du côté du Mal.

22 C’est dans ce contexte qu’il convient, selon nous, de comprendre l’hyperterrorisme et la rage sanguinaire des islamistes. Des belles âmes, couvertes par un apparent réalisme (aujourd’hui, en effet, à la différence du temps de Hegel, les belles âmes sont réalistes), voudraient nous faire croire que le terrorisme et l’islamisme ne sont dénoncés comme barbares que pour faire oublier que la barbarie première est celle de notre système capitaliste  [28] , comme s’ils luttaient finalement contre nos injustices  [29] , alors que ce sont nos libertés et nos droits, ainsi que l’attirance logique que ceux-ci suscitent partout dans le monde qui les font enrager. Boko Haram, l’organisation islamiste qui sème la désolation et la terreur dans le nord-est du Nigeria, qu’il a pris sous son contrôle, signifie « L’éducation occidentale est un péché » : haram , par opposition à halal , est l’interdit religieux ; quant à « boko », le mot est une déformation de book , « livre » en anglais. Boko Haram a interdit les vaccinations, car elles font partie d’un complot des « Croisés » pour exterminer les musulmans…

23 On pourrait dire de la destruction des biens culturels ce que nous avons dit à propos des viols à grande échelle en temps de guerre : apparemment, cela a toujours existé. En réalité nous avons affaire à un phénomène dont il convient de mesurer le caractère nouveau.

24 Pline l’Ancien rapporte une anecdote sur le roi Démétrios Poliorcète qui, après s’être emparé de l’Attique, s’attaqua à l’île de Rhodes. Sur le point d’incendier la cité où habitait un peintre célèbre, il y renonça pour épargner un chef-d’œuvre. Ainsi se priva-t-il d’une victoire pour avoir voulu sauver une peinture  [30] . Nous ne savons pas si les choses se sont réellement passées ainsi, ce que nous savons, en revanche, c’est que l’on serait bien en peine de trouver des faits analogues dans notre histoire contemporaine  [31] . Non seulement les biens culturels n’ont pas été épargnés, mais ils ont été, à partir de la Première Guerre mondiale, systématiquement visés. La barbarie ne détruit pas pour construire – elle détruit parce que quelque chose dans le réel lui est insupportable. La démolition des monuments historiques est un acte barbare mais nous ne dirons pas que c’est un fait de barbarie si elle est la condition de constructions nouvelles. Lorsque les Serbes ont bombardé Dubrovnik en 1991, ou lorsque les talibans ont dynamité les bouddhas de Bamiyan en mars 2001  [32] , alors nous avons affaire à d’authentiques actes de barbarie.

25 La destruction de Louvain, en août 1914, par l’armée allemande, le bombardement de la cathédrale de Reims le mois suivant ont marqué un nouvel âge du vandalisme. La bibliothèque universitaire de Louvain, qui contenait des centaines d’ouvrages anciens datant pour certains du Moyen Âge a été délibérément incendiée. Ce n’était donc pas, comme on le dira plus tard, seulement la fièvre nationaliste qui faisait écrire alors à Rudyard Kipling : « Le Hun est à nos portes ». L’auteur du Livre de la jungle retrouvait dans sa mémoire le parangon du Barbare antique pour exprimer son indignation contre une barbarie actuelle. Certes, ce n’était pas la première fois qu’au cours d’une guerre des biens culturels étaient détruits. La bibliothèque d’Alexandrie a été incendiée deux fois, le Temple de Jérusalem a été entièrement détruit, deux fois également. Seulement ces actions de fureur guerrière ne visaient pas l’identité d’une nation à travers sa culture – parce que ni le concept de nation ni celui de culture (aux sens où nous, modernes, les entendons) n’existaient alors  [33] .

26 Le concept de patrimoine commun de l’humanité est apparu en 1954 dans la Convention de La Haye sur la protection de la propriété culturelle en cas de conflit armé, en réponse aux pillages et aux destructions des musées et des collections opérés par les armées nazies durant la guerre. Mais, ici encore, la conscience morale et les mesures juridiques de protection ne feront que donner une négativité supplémentaire aux actes collectifs de barbarie. Plus une valeur, plus une œuvre sera reconnue comme précieuse, plus elle sera protégée, et plus la barbarie s’acharnera contre elle.

27 La dévastation de notre monde, son enlaidissement – que l’on voit fatalement monter comme une marée noire jour après jour – doit être à l’évidence elle aussi comptée comme un signe de barbarie. Michel Henry évoque dans son livre « l’admirable mur d’énormes blocs de pierre resplendissant au soleil » de l’antique forteresse d’Éleuthère, en Grèce  [34] . On y a fait passer au-dessus une ligne à haute tension. Si cette solution technique, écrit-il, « se propose à nous comme un des innombrables exemples de la barbarie qui ravage notre monde, c’est parce que dans ces calculs, et pour qu’ils soient possibles, il a été fait abstraction de la sensibilité  [35]  ». La sensibilité, qui est la condition du sens de la beauté, est, dans la phénoménologie de Michel Henry, l’expression la plus immédiate de la vie. La barbarie est l’ensemble des attentats perpétrés contre la vie  [36] . Aucun domaine de la culture et de la vie sociale n’est à l’abri.

28 Vico appelait « barbarie de la réflexion » un savoir qui ne parle plus aux hommes, mais est réservé à une élite. Jean-François Mattéi cite cet exemple extrême de « nihilisme esthétique » : un peintre japonais s’est suicidé en se jetant du haut d’un immeuble sur une toile mise à plat sur le trottoir. La toile ensanglantée figurera à titre d’œuvre posthume au Musée d’Art moderne de Tokyo  [37] .

29 La barbarie ancienne – celle des Barbares – n’avait pas besoin d’instance de légitimation. C’était même un trait de barbarie que de n’avoir pas à se justifier. La barbarie ne pensait même pas à ce qu’elle faisait, elle se contentait de le faire. La caractéristique de la barbarie moderne est d’être adossée à tout un dispositif discursif. Cela a été l’idéologie pour le nazisme. Dans les sociétés modernes ou postmodernes, il n’y a plus d’idéologie unitaire ou systématique. Mais il existe, en revanche, une nébuleuse d’images et de mots formée par les grands médias et qui représente bien une instance de légitimation pour la barbarie. Ce processus de légitimation n’est pas, bien entendu, réflexif. Il s’offre sous la forme de la monstration – dans les studios de radio, sur les plateaux de télévision, sur des écrans d’ordinateur, la barbarie se dit, se vante, se donne à voir en toute conscience et sans autre obstacle que celui opposé par la concurrence.

30 Kant formulait ainsi ce qu’on pourrait appeler l’impératif pédagogique : « Que jamais l’éducation des enfants ne se fasse en fonction du seul état présent, mais aussi du possible meilleur état à venir de l’humanité, c’est-à- dire de l’Idée de l’humanité, et de l’ensemble de sa destination  [38] . » Cet impératif pédagogique n’est plus de mise. « Pour la première fois sans doute dans l’histoire de l’humanité, écrit Michel Henry, savoir et culture divergent  [39] . » C’est cela que Michel Henry appelle barbarie : le divorce entre le savoir (essentiellement technoscientifique) et la culture. Parallèlement, nous assistons à la disparition progressive de la culture au sens de formation (la Bildung des Lumières allemandes) au profit de la culture comme marqueur d’identité/appartenance communautaire et personnelle. À ouvrir l’école sur « la vie » plutôt que sur le monde, à oublier que l’école n’est ni un lieu domestique (une famille) ni un lieu politique (une société), on aura préparé la voie de la barbarisation.

31 À la différence de la barbarie physique, sanctionnée par le code pénal, la barbarie morale et intellectuelle est massivement encouragée, car elle fait partie de l’ordre normal des sociétés contemporaines. Lorsque les valeurs morales et intellectuelles héritées du passé constituent un frein au libre déploiement du capital et au contrôle-manipulation des individus, alors elles sont vidées de leur sens avant d’être éliminées. Tel est le sort de ce que l’on avait justement appelé « les humanités ». Dans Malaise dans la civilisation , écrit au moment de la montée de la catastrophe nazie, Freud établissait que seule la sublimation peut faire échec à la barbarie, c’est-à-dire à l’expression brute des pulsions, tout en faisant l’économie de contraintes insupportables pour l’individu. Or notre temps est celui de la désublimation. Les philosophes de l’école de Francfort (Marcuse, Adorno), qui avaient fui la barbarie nazie, découvrirent avec effarement que la liberté et la richesse américaines pouvaient être à la fois des conditions et des expressions favorables au déploiement d’une autre barbarie. La sublimation, en effet, ralentit ou bloque le procès du capital. Elle ne va pas sans une certaine réserve. Or, toutes les fois que le capital rencontre une réserve (on le voit bien avec l’environnement), il cherche à l’éliminer car pour lui c’est autant de manque à gagner.

32 La Barbarie de Michel Henry se clôt sur un chapitre consacré à la destruction de l’Université. Le système techno-économique n’a que faire de l’universalité de l’Université. En 2013, Gilles Babinet, responsable numérique pour la France à la Commission européenne, déclara à un quotidien : « Il se passe pour les universités la même chose qu’avec les abbayes avant Gutenberg. Elles étaient le lieu du savoir, elles ont été balayées de la carte. Les universités dans leur forme actuelle vont disparaître  [40] . » Ce constat réaliste ne va pas sans une secrète jubilation. La barbarie de l’ignorance  [41] a la bonne conscience pour elle. « Le trait décisif de la modernité, faisant d’elle une barbarie d’un type encore inconnu, écrit Michel Henry, c’est […] d’être une société privée de toute culture et subsistant indépendamment de celle-ci  [42] . » Ce sont les études elles-mêmes qui, dans les secteurs les plus en pointe de l’activité, sont dévalorisées, non seulement comme inutiles, mais comme nuisibles . Telle est la psychologie spontanée du créateur de start-up, en effet : ce n’est pas sur les bancs de la faculté que l’on apprend à changer le monde et à devenir milliardaire  [43] . Certes, les études peuvent rester utiles pour les médiocres, mais pour les plus brillants, les plus créatifs, elles sont néfastes. Il va de soi que les médias sont largement accueillants à un tel discours. En informatique, dans les disciplines nouvelles, fait-on remarquer, le temps qu’un manuel de classe soit imprimé, il est déjà dépassé. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), qui sont devenues le paradigme du savoir et des techniques, ont vidé de son sens la notion de patrimoine, sans laquelle l’idée de culture perd son sens à son tour.

33 Si la culture n’est pas entièrement détruite, observe Michel Henry, elle est « rejetée dans la clandestinité d’un underground  [44]  ». La Barbarie analyse et dénonce la déconstruction de la culture par l’idéologie scientiste. En se réduisant à l’économie et à la manipulation technique de la vie, la science rompt avec le monde de la culture et contribue à la montée de la violence. Dans le prolongement des thèses de Nietzsche et de Husserl, Michel Henry voit dans la science une puissance négatrice de la vie et de toute valeur (de toute autre valeur qu’elle-même)  [45] .

34 Nietzsche et Freud peuvent nous aider à comprendre pourquoi la barbarie est actuelle et pourquoi elle a tout l’avenir devant elle. « La mesure nous est étrangère, écrivait Nietzsche, ce qui nous démange, c’est précisément la démesure et l’illimité. Semblables au cavalier qui va de l’avant sur sa monture haletante, nous lâchons les rênes devant l’infini, nous, hommes modernes et semi-barbares, et nous ne connaissons enfin notre félicité que là où nous sommes aussi le plus en danger   [46] . » Psychisme et société, corps et environnement, aucun domaine de la réalité n’est épargné par un processus de dévastation déjà entamé. Pratiquement tous les projets concernant l’être humain futur sont de l’ordre de la barbarie  [47] . Ce point de rebroussement, que Freud interprétait en termes de pulsion de mort, et que Nietzsche traduisait en nihilisme, il nous reste à en construire la théorie à nouveaux frais, à la lumière des nouvelles tragédies.

  • [1] Pour une analyse historique de la notion de barbarie, voir Reinhart Koselleck, Le Futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques , tr. fr., Paris, Éditions de l’EHESS, 1990. Voir aussi Roger-Pol Droit, Généalogie des barbares , Paris, Odile Jacob, 2007.
  • [2] Le terme de « barbare » ne désignait pas, comme il le fera plus tard, un peuple moins civilisé. Parmi les peuples barbares, les Grecs différenciaient, par exemple, les Égyptiens, auxquels ils reconnaissaient l’antiquité d’une grande culture, et les Scythes incapables de bâtir une ville et de vivre politiquement. Remarquons que les Grecs et les Romains voyaient dans le barbare moins une nature qu’un rapport susceptible de changer (une conception analogue valait pour l’esclave). Dans l’Antiquité, tout barbare pouvait, en adoptant la langue, les dieux et les mœurs des Grecs et des Romains, devenir lui-même grec ou romain, et ce fut le cas de nombreux individus (dont certains, à Rome, accédèrent au pouvoir suprême) et même de peuples entiers. Notons également que dans Le Politique , Platon rejette la dichotomie entre « nous » et « tous les autres ». Que dirions-nous, objectait-il, si les grues classaient les animaux en deux catégories : d’une part les grues, de l’autre tous ceux qui ne sont pas des grues ? Lorsque les Grecs divisent les hommes en Grecs et en non-Grecs, ils procèdent comme ces grues, selon Platon. Une classe ne peut pas avoir pour dénominateur commun une propriété négative, une division correcte doit respecter la symétrie entre les deux catégories distinguées. Cela étant, la désignation de « barbare », qui ne peut renvoyer à aucun peuple déterminé, garde un sens politique chez Platon : le barbare est l’ennemi de la cité.
  • [3] Si les Grecs inventent le terme de « barbare » ( barbaros ), en revanche, ils ne connaissent pas celui de « barbarie ».
  • [4] Ce sont les Romains qui donnèrent aux barbares une particularité culturelle négative a priori .
  • [5] Saint Paul, Épître aux Colossiens, III, 9-11.
  • [6] Retranscrit aujourd’hui en Li Bai ou Li Bo (701-762).
  • [7] Traduction française, Paris, ENS Éditions, 2013.
  • [8] « Chacun appelle barbare ce qui n’est pas de son usage » (M. de Montaigne, Essais I, 31, « Des cannibales »).
  • [9] « Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à nous, qui les surpassons en toute sorte de barbarie » ( Essais , I, 31).
  • [10] Claude Lévi-Strauss, Race et Histoire , Paris, « Médiations », Unesco/Denoël Gonthier, 1971, p. 22.
  • [11] Essais , II, 27.
  • [12] La langue anglaise possède un grand nombre de mots et d’expressions pour désigner ce que nous appelons en français « acte de barbarie » : «  act of barbarism  », «  barbaric act  », «  act of barbarity  », «  barbaric action  », «  barbaric  », «  barbarity  », «  barbarism  ».
  • [13] Article 222-1 du Code pénal : « Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de 15 ans de réclusion criminelle ».
  • [14] Article 222-2 du Code pénal : « L’infraction définie à l’article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol ». L’article suivant 222-3 établit la liste des cas où l’infraction est punie de 20 ans de réclusion criminelle (lorsqu’elle est commise sur un mineur de 15 ans, sur une personne particulièrement vulnérable, sur une personne détentrice d’une autorité publique, etc.).
  • [15] La Convention contre la torture de New York du 10 décembre 1984 donne, dans son article premier, cette définition assez générale de la torture ou de l’acte de barbarie : « Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne ».
  • [16] En fait, c’est l’ensemble de notre droit pénal qui repose sur cette chose éminemment fragile et problématique, une donnée proprement métaphysique : la volonté.
  • [17] Jean-François Mattéi, La Barbarie intérieure. Essai sur l’immonde moderne , Paris, Puf, 1999, réédition « Quadrige », 2006.
  • [18] Ibid ., p. 41.
  • [19] Ibid ., p. 4-5.
  • [20] Date de la première édition de La Barbarie . M. Henry, La Barbarie , Paris, Puf, « Quadrige », 2014, p. 7.
  • [21] G. Vico, La Science nouvelle , tr. fr., Paris, Gallimard, 1993, p. 424-425.
  • [22] M. Henry, La Barbarie , op . cit ., p. 13.
  • [23] Les Mongols ne savaient rien des Abbassides lorsqu’ils ont détruit Bagdad. Les islamistes, eux, regardent la télévision et utilisent Internet. Issus d’une culture iconoclaste, ils savent user des modernes techniques de l’image pour attirer à eux de nouvelles recrues.
  • [24] S. Zweig, Le Monde d’hier. Souvenirs d’un Européen , tr. fr., Paris, Belfond, 1982, p. 13.
  • [25] G. L. Mosse, La Brutalisation des sociétés européennes. De la Grande Guerre au totalitarisme , tr. fr., Paris, Hachette littérature, 2000.
  • [26] Les guerres les plus meurtrières de toute l’Histoire, les famines les plus dévastatrices, les génocides les plus systématiques, les régimes politiques les plus sanglants de toute l’Histoire, tout ce comble d’horreurs a été le fait des cent dernières années.
  • [27] Entre 250 000 et 500 000 femmes ont été violées pendant le génocide au Rwanda. Des dizaines de milliers en Bosnie et au Kosovo. En République démocratique du Congo (RDC), des centaines de bébés ont subi des violences sexuelles durant ces dernières années.
  • [28] « Le système qui barbarise en quelque sorte – normalement – fonctionnellement, se justifie en prétendant mener une lutte antibarbare contre ceux que le système a barbarisés et qui se jetant dans le piège d’une violence destructrice non fonctionnelle sont incriminés comme facteurs de peur, comme danger pour la sécurité », écrit André Tosel dans un article en ligne, « Barbarie et choc des civilisations » (http://lafauteadiderot.net/Barbarie-et-choc-des-civilisations). L’argumentaire peut être décomposé de la façon suivante : 1) les sociétés occidentales sont d’une barbarie telle qu’aucune ne peut les dépasser en ce domaine ; 2) elles dénoncent comme barbares les violences qui les atteignent et qui ne sont que de justes réactions ; 3) ces réactions tombent dans le piège de la surenchère qui leur est tendu et sont de cette façon totalement discréditées ; 4) ainsi l’Occident se trouve-t-il relégitimé dans sa barbarie. Dans le même article, André Tosel s’en prend à la conception « élitiste » de la barbarie défendue par Jean-François Mattéi.
  • [29] Il y aurait un livre à écrire sur les intellectuels qui, au nom de la justice, en arrivent à trouver des excuses à la barbarie. Dans un texte de 1933, Walter Benjamin parlait de « barbarie positive » pour justifier la pureté lyrique de son messianisme révolutionnaire (W. Benjamin, « Expérience et pauvreté », cité par G. Raulet, Le Caractère destructeur. Esthétique, théologie et politique chez Walter Benjamin , Paris, Aubier, 1997, p. 31).
  • [30] Pline l’Ancien, Histoire naturelle , XXXV, § 36.
  • [31] En 1945, les Américains ont épargné Kyoto, la ville japonaise qui possède le patrimoine historique le plus riche de l’archipel, et à laquelle ils avaient d’abord pensé pour leur bombardement atomique. Mais cela ne les a évidemment pas privés de leur victoire.
  • [32] Il y eut aussi à l’époque de belles âmes pour s’étonner que l’on s’indigne de la pulvérisation de pierres anciennes : que valent des statues à côté des violences faites aux femmes et aux enfants ? Six mois après le dynamitage des trois bouddhas de Bamiyan (qui figuraient parmi les plus beaux trésors de l’humanité et étaient inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco), les deux tours du World Trade Center étaient percutées par les avions détournés par les terroristes d’Al Quaida.
  • [33] Au xx e  siècle, la plus grande vandalisation de la culture fut certainement opérée en Chine par la Révolution culturelle. Aucune guerre, ni dans le passé, ni dans le présent, n’avait aussi systématiquement détruit le patrimoine d’un pays sur une échelle aussi vaste. Mais une telle barbarie supposait que fût saisi le concept de culture.
  • [34] M. Henry, La Barbarie , op . cit ., p. 50.
  • [35] Ibid .
  • [36] Dans la lignée de la Krisis , Michel Henry fait remonter à la révolution galiléenne la bifurcation objectiviste et « naturaliste » de la science : « Ignorant la vie et ses intérêts propres, les seuls intérêts qui soient au monde et dont on ne découvre jamais l’origine dans le monde, dans l’objectivité, la science se place dans une solitude presque inconcevable. Cette solitude de la science, c’est la technique » (M. Henry, La Barbarie , op . cit ., p. 70).
  • [37] J.-F. Mattéi, La Barbarie intérieure , op . cit ., p. 20.
  • [38] E. Kant, Propos de pédagogie , AK IX, 411, tr. fr., Œuvres philosophiques III, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1986, p. 1150.
  • [39] M. Henry, La Barbarie , op . cit ., p. 1.
  • [40] Entretien au journal Le Monde du 3 octobre 2013.
  • [41] Titre d’un ouvrage d’entretien entre Georges Steiner et Antoine Spire, Barbarie de l’ignorance (La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2003). Pour Georges Steiner, les œuvres de l’art et de la pensée qui ont renoncé à toute transcendance sont des signes de barbarie qui retournent la culture contre l’homme (titre d’un autre ouvrage de Georges Steiner, La Culture contre l’homme , Paris, Seuil, 1971).
  • [42] M. Henry, La Barbarie , op . cit ., p. 241.
  • [43] Steve Jobs (Apple), Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook), Larry Ellison (Oracle), Michael Dell (Dell Computers), et Evan Williams (Twitter) ont tous en commun d’avoir déserté l’université. Sergei Brin et Larry Page, les créateurs de Google, sont des exceptions avec leur licence d’informatique (mais ils ont renoncé à passer un master).
  • [44] M. Henry, La Barbarie , op . cit ., p. 241.
  • [45] « Les activités des philosophes n’ont tout simplement aucun impact sur ma vie scientifique. Cette affirmation, ou une affirmation du même ordre, est très certainement celle d’une vaste majorité de scientifiques en activité dans le monde anglophone » (citation faite par Stéphanie Ruphy, Pluralismes scientifiques. Enjeux épistémiques et métaphysiques , Paris, Hermann, 2013, p. 110). Le comité de lecture de la revue Philosophy of Science était, dans les années 1930, presque exclusivement composé de scientifiques de renom. Aujourd’hui, tous les membres du comité sont des philosophes des sciences.
  • [46] F. Nietzsche, Par-delà le bien et le mal , § 224, traduction H. Albert révisée par J. Lacoste, Œuvres II, Paris, Robert Laffont, 1993, p. 671-672.
  • [47] Voir Christian Godin, « Le post-humain, la barbarie qui vient », Cités numéro 55, Aujourd’hui, le post-humain ? , 2013.

droit barbare dissertation

  • Caroline Eliacheff et Céline Masson, La Fabrique de l’enfant-transgenre , Paris, Éditions de l’Observatoire, 2022
  • Dans Cités 2024/2 (N° 98)

Citer cet article Français

ISO 690 FR GODIN Christian, « Légitimité du concept de barbarie », , 2015/1 (n° 61), p. 11-26. DOI : 10.3917/cite.061.0011. URL : https://www.cairn.info/revue-cites-2015-1-page-11.htm
MLA FR Godin, Christian. « Légitimité du concept de barbarie », , vol. 61, no. 1, 2015, pp. 11-26.
APA FR Godin, C. (2015). Légitimité du concept de barbarie. , 61, 11-26.

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droit barbare dissertation

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Méthodologie d’une dissertation de droit

Publié le 19 décembre 2018 par Justine Debret . Mis à jour le 7 décembre 2020.

Table des matières

Le but d’une dissertation de droit, étape 1 de la méthodologie d’une dissertation de droit : l’analyse du sujet, étape 2 de la méthodologie d’une dissertation de droit : l’élaboration du plan, étape 3 de la méthodologie d’une dissertation de droit : la rédaction de l’introduction, étape 4 de la méthodologie d’une dissertation de droit : la rédaction, étape 5 de la méthodologie d’une dissertation de droit : la relecture et correction, présentation gratuite.

L’objet de la dissertation juridique est triple : exposer, ordonner et démontrer.

L’épreuve de la dissertation juridique a pour but de tester vos connaissances, mais surtout de tester votre aptitude à les présenter, les organiser et les utiliser. Il s’agit d’un exercice d’analyse et de synthèse.

Une dissertation de droit n’est pas un exposé statique de vos connaissances . Elle est une réflexion dynamique au prisme d’une problématique unique. La problématique invite à développer une thèse, que vous défendrez, et qui donne un intérêt particulier au sujet posé.

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1. Comprendre le sujet

Pour identifier le sujet qui vous est soumis et éviter tout hors-sujet, vous devez étudier soigneusement la manière dont le sujet est posé. Il vous faut chercher à comprendre exactement ce qui vous est demandé.

2. Analyser le sujet

Il s’agit d’une analyse formelle (termes employés, singulier/pluriel, question/affirmation, relation entre les termes de conjonction, d’opposition, de comparaison…) et matérielle (analyse spécifique des termes du sujet en fonction des questions étudiées en cours).

A ce stade, le sujet est complètement ouvert. Il ne faut pas s’enfermer dans une analyse trop étroite ou évidente. Il convient de balayer les termes de sujet de manière large.

Posez vous les questions :

  • Quoi ?
  • Comment ?
  • Pourquoi ?

3. Délimiter le sujet

Il est important de ne pas laisser de côté ce qui fait partie du sujet et de ne pas traiter ce qui est en dehors. Réfléchissez donc longuement à ce qu’il convient d’étudier dans votre dissertation et ce qui est hors du sujet.

1. La recherche de la problématique

C’est l’étape la plus délicate du travail de dissertation et vous devez y consacrer au minimum un tiers de votre temps de composition .

Après avoir fait un brainstorming (1) de toutes vos connaissances sur le sujet, vous devez trouver une problématique qui vous permet d’étudier les aspects principaux du sujet, mais aussi de développer une analyse personnelle.

Vous devez ensuite faire le tri de vos connaissances (2) et ne garder que les informations pertinentes pour le développement de votre thèse. Il vous faut être suffisamment exhaustif pour ne pas passer à côté d’un aspect important du sujet, et suffisamment rigoureux pour ne pas tomber dans l’exposé descriptif de l’ensemble de vos connaissances sur le sujet.

Avec cette méthode, vous allez trouver la problématique générale (3) et pouvoir faire un plan détaillé (4) avant de passer à la rédaction de votre introduction, puis à la rédaction définitive.

Si on résume :

  • Faire un brainstorming.
  • Faire le tri de vos connaissances.
  • Trouver une problématique générale.

2. Le plan : le développement d’un raisonnement binaire

Dans une dissertation de droit, le plan a une forme binaire  : deux parties (I et II), deux sous-parties (A et B) et parfois deux sous-sous-parties (1 et 2). Votre plan de dissertation doit reposer sur quatre (voire huit !) idées principales.

Un plan peut répondre à plusieurs logiques :

  • Développer des arguments différents en faveur d’une même thèse.
  • Exposer une thèse, puis ses limites ou ses atténuations.

Attention Il n’est pas possible de faire un plan statique, du genre : I- Définition et II- Statut I- Fonction II- Compétence

Votre plan doit être :

  • Adéquat  : vos parties doivent répondre à la question posée, en se répondant, en se complétant ou en s’opposant l’un l’autre.
  • Cohérent  : chaque idée doit bien faire partie de l’idée plus générale dans laquelle elle s’inscrit.
  • Équilibré  : les deux parties, tout comme les développements internes à chaque partie, doivent être d’une égale longueur et d’une égale importance.
  • Original  : choisissez un plan différent de celui de votre cours ou de votre manuel.

Voir comment faire un plan de dissertation juridique

3. Le choix des titres

Vos titres doivent :

  • Être clairs et concis.
  • Avoir un rapport évident avec le sujet et la problématique (mettre des mots-clés du sujet)
  • Se répondre mutuellement : il est préférable de respecter le parallélisme des formes entre votre I) et votre II). Par exemple, un intitulé long de trois mots en II) ne peut répondre à un intitulé long de deux lignes en I).
  • Être qualifiés : par exemple« les pouvoirs renforcés de la Commission » et non simplement « les pouvoirs de la Commission ».

Vos intitulés ne doivent pas :

  • Être des titres passe-partout.
  • Comporter des verbes conjugués.

L’ introduction d’une dissertation de droit est d’une importance capitale, car elle permet au lecteur de porter un premier jugement sur la dissertation de droit.

Il est conseillé de rédiger l’introduction de votre dissertation de droit entièrement au brouillon et elle doit faire  au moins une page .

1. La phrase d’accroche

La phrase d’accroche permet d’entrer dans le vif du sujet de la dissertation de droit, d’attirer l’intérêt du lecteur et d’engager votre réflexion personnelle. Elle peut être une situation historique, une citation (dont vous connaissez l’auteur) ou un fait d’actualité.

Attention aux phrases bateau qui pourraient introduire n’importe quel devoir du semestre !

2. La définition des termes du sujet

Cette étape est indispensable et permet d’éviter les contresens ou les hors sujet. Il s’agit d’apporter la définition juridique des termes . Les définitions des termes doivent permettre de mettre en avant les liens existants entre ceux-ci.

3. Le contexte historique

Il vous faut développer les évolutions du sujet pour comprendre le sujet dans son contexte, en fonction de l’état des traités et de la pratique à la date où le sujet est traité.

L’historique peut aussi permettre de mettre en exergue l’intérêt du sujet : pourquoi ces évolutions ont-elles eu lieu ? Comment ont émergé les textes ou la pratique actuelle ?

4. L’intérêt du sujet

Une fois le sujet bien délimité, il faut montrer son intérêt. L’intérêt du sujet peut être purement juridique ou politique, historique, d’actualité.

5. La problématique

La recherche de l’intérêt du sujet doit logiquement vous amener à expliquer l’angle d’approche que vous avez choisi pour le sujet, et qui découle des considérations précédentes.

La problématique peut être formulée de manière interrogative ou affirmative, et de préférence en une phrase.

6. L’annonce du plan

Le plan doit répondre de manière logique à votre problématique. On se limite ici à l’annonce des grandes parties I) et II). Les sous-parties seront ensuite annoncées dans chaque partie.

L’annonce doit mettre en exergue la contribution de chaque partie à un raisonnement principal. Ainsi, il est préférable d’éviter les annonces bateaux et d’adopter une présentation qui consiste à donner l’idée développée dans chacune des parties en la faisant suivre par (I) ou (II).

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Vos titres doivent être apparents .

1. Les chapeaux et transitions

Il est essentiel d’introduire chaque idée par un chapeau et d’avoir des transitions . Les chapeaux ne doivent pas se limiter à une simple annonce, mais faire partie intégrante du raisonnement et éviter un exposé trop saccadée.

Les transitions sont essentielles à la bonne compréhension du devoir et marquent la cohérence du raisonnement et la pertinence du plan choisi.

Pensez à aller à la ligne à chaque nouvelle idée, pour que la lecture soit plus aisée. Veillez à garder quelques minutes également, afin de vérifier la grammaire et l’orthographe de votre copie. Les fautes sont sanctionnées par les évaluateurs !

2. Une conclusion ?

Une conclusion n’est ni nécessaire, ni conseillée dans une dissertation de droit. Faites une conclusion seulement si elle apporte une « ouverture » au sujet (perspective d’évolution, lien avec l’actualité…), mais veillez à ce qu’elle ne soit pas essentielle au raisonnement que vous avez choisi ou au sujet que vous deviez traiter.

3. Présentation et relecture !

Efforcez-vous d’écrire lisiblement et faites que votre plan saute aux yeux du lecteur (n’hésitez pas à souligner les titres). Votre dissertation doit aussi être aérée et non compacte.

Portez un soin particulier à l’orthographe, la grammaire, le vocabulaire et le style. Il vous faut éviter à tout prix les tournures de phrases familières et avoir un style académique.

Essayez donc de consacrer les 5 dernières minutes de l’examen à vous relire pour éviter les fautes d’inattention.

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Votre dissertation juridique doit être parfaite ! Vos évaluateurs vous pénaliseront pour les fautes et les phrases maladroites.

Soyez attentif à la grammaire, l’orthographe et la ponctuation, mais aussi au style de votre texte. Nous pouvons vous aider avec notre service de relecture et correction .

Voici une présentation que vous pouvez utiliser pour vous améliorer ou partager nos conseils méthodologiques sur la méthodologie d’une dissertation de droit. N’hésitez pas à la partager ou à l’utiliser lors de vos cours :).

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Debret, J. (2020, 07 décembre). Méthodologie d’une dissertation de droit. Scribbr. Consulté le 17 juillet 2024, de https://www.scribbr.fr/dissertation-fr/methodologie-dissertation-droit/

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Justine Debret

Justine Debret

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Lois barbares

On appelle lois barbares les recueils de lois propres aux Germains , rédigés entre la seconde moitié du V e  s. et le IX e  s. Liées à la fondation des royaumes barbares, elles sont marquées par la rencontre avec l'Empire romain et par l'exemple de l'Eglise. La série commence avec l' Edictum Theoderici , promulgué après 450 par Théodoric II, roi des Wisigoths, se poursuit avec d'autres lois wisigothiques, les lois des Burgondes, l' Edictum Rothari , promulgué en 643 pour les Lombards, et s'achève sous Charlemagne par la refonte du droit des Francs, Alamans et Bavarois et la codification du droit des Saxons, Thuringiens et Frisons. Le territoire de la Suisse actuelle était à l'intersection des aires d'application des droits alémanique, burgonde et lombard. L'histoire du droit en Suisse a donc été marquée, selon les régions, par la loi des Alamans , la loi Gombette ou le droit lombard ( Droit germanique ).

Page de titre de la lex Alamannorum (Stiftsbibliothek St. Gallen, Cod. Sang. 731, p. 295; e-codices).

Les termes de lois barbares, lois germaniques ou droit germanique sont source de confusions, parce que tous ces textes ont été rédigés en latin, ce qui suffit à faire douter du caractère purement germanique de leur contenu. On y trouve néanmoins des traces significatives du lexique germanique, en particulier dans les droits alémanique, burgonde et lombard. La qualification de germanique signale l'origine et la finalité de ces lois, promulguées à l'initiative de princes germaniques et sous forme d'accords passés entre eux et leur peuple. Plusieurs de ces textes en effet sont accompagnés d'un prologue ou d'un épilogue disant que le souverain ne pouvait les mettre en vigueur sans l'assentiment des hommes capables de porter les armes ou des grands du royaume. Il convient aussi de ranger parmi les lois barbares les dispositions législatives prises par les princes germaniques à l'égard de la population romaine de leur territoire, en application du principe de personnalité; parmi ces lois qui, pour l'essentiel se réfèrent au droit romain , la plus importante, quant à son impact, est la Lex Romana Visigothorum , dite aussi Breviarium Alarici (506), qui comprend un extrait substantiel de la tradition juridique romaine alors conservée, avec des constitutions impériales et des passages de jurisconsultes, ce qui en fait une somme du droit vulgaire de l'Empire d'Occident à cette époque. Il en est de même pour la Lex romana Curiensis" et pour la Lex Romana Burgundionum .

L'influence du droit romain est d'ailleurs très marquée dans l'ensemble des lois barbares, spécialement là où, comme dans le cas des Burgondes, les Germains étaient établis en qualité de fédérés sur le territoire de l'Empire; d'autres peuples, comme les Alamans, n'eurent qu'un contact indirect avec la culture juridique romaine. Mais des concepts appartenant indéniablement au droit romain peuvent cacher une pensée juridique germanique, et les textes posent souvent à cet égard des problèmes difficiles de traduction et d'interprétation. Les lois barbares présentent de plus des affinités entre elles, mais la question des influences réciproques et des éventuelles sources communes n'a pas encore été tirée au clair. Il convient aussi de ne pas sous-estimer l'effet produit par l'exemple de l'Eglise qui était la seule organisation à avoir survécu à l'effondrement de l'Empire et assumait de nombreuses tâches publiques. En outre, le christianisme donna une nouvelle orientation à l'idée de droit.

Les lois barbares contiennent des dispositions empruntées aussi bien au droit coutumier et statutaire des nouveaux souverains qu'au droit romain et au droit ecclésiastique . Elles donnent une image complexe des normes et des conceptions juridiques du haut Moyen Age et constituent de ce fait une source historique de valeur. Il faut toutefois observer que les normes émises ne correspondent pas nécessairement à la pratique réelle de l'époque.

Sources et bibliographie

Bibliographie.

  • HRG , 2, 1672-1676; 4, 1892-1894; 5, 1004-1006
  • C. Schott , « Recht und Gesetzgebung bei den Alamannen, Burgundern und Langobarden », in UFAS , 6, 1979, 203-212
  • LexMA , 5, 1802-1804
Contexte Leges barbarorum

Suggestion de citation

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LOI SALIQUE

,
Le titre XXVI de la loi Salique prévoit et punit le meurtre d'un enfant qui n'a pas douze ans, et la peine n'est pas la même que pour le meurtre des autres : elle est beaucoup plus considérable, par suite de la protection spéciale accordée aux faibles, qui est un caractère des codes germaniques, et surtout de la loi Salique. Le même titre a égard à l'âge pour le délit commis par celui qui n'a pas douze ans; il l'exempte du ou amende due au fisc, sans toutefois le dispenser de la réparation du dommage envers la personne lésée, ainsi que l'explique l'interprétation contenue dans le chapitre V du 3e capitulaire de 819.
Le titre VIII des , prévoyant que des enfants sont mineurs, ce sont ses expressions, reconnaît que leur père a droit de jouir de leurs biens , cest-à-dire jusqu'à leur majorité.
Toutefois nous ne pouvons voir que par induction dans ces textes l'indication de l' auquel l'individu, devenant , prenait l'administration de ses biens, et était , suivant les expressions de du Cange. voc. .
Le chapitre V du 3e capitulaire de 819 déjà cité semblerait fournir plus de lumiéres. Aprés avoir dit que l'enfant au-dessous de douze ans, quoique exempt du , peut être poursuivi pour ce qu'il a pris injusstement, il ajoute qu'une action contre cet enfant ne pourra être intentée avant qu'il ait atteint l'âge de douze ans. Quelque incomplète que soit cette décision, je crois quelle dérive d'un principe général en vertu duquel, à moins d'une action , l'individu âgé de moins de douze ans ne pouvait être induit en justice. C'est ce qui résulte encore du titre LXXXI de la loi Ripuaire, où seulement l'âge de quinze ans est substitué à celui de douze.
Si, comme je je crois, ce titre de la loi Ripuaire, à part la différence d'âge, atteste le droit commun des tribus franques, il peut jeter un grand jour sur la question ; car après avoir déterminé l'âge jusqu'auquel les procès qui intéressent les mineurs sont suspendus, il ajoute que cet âge étant atteint, . Le voilà donc capable et même forcé d'ester en jugement, non pas seulement pour des objets minimes, des choses mobilières, mais pour l'ensemble de sa fortune, .
On est donc conduit à croire que la majorité était fixée chez les Francs à douze ans, chez les Ripuaires à quinze. Il est inutile d'ajouter que l'enfant qui n'avait pas atteint cet âge était incapable de contracter. Néanmoins je dois faire observer que le § 3 du titre LXXIV de la loi des Ripuaires le décidait expressément. Le même principe est écrit dans le titre LXXXVII de la .
Il s'est élevé une controverse relativement à cet âge de majorité; voici à quel sujet: Grégoire de Tours. liv. VII, chap. XXXIII, rendant compte de l'investiture que Gontran fit de son royaume en faveur de Childebert, son neveu, met ces paroles dans sa bouche : . Childebert était, comme on sait, roi d'Austrasie et régi par la loi Ripuaire, qui fixait la majorité à quinze ans. D. Ruinart, dans une note destinée à expliquer les mots , dit expressément : . En effet, Childebert était, suivant l'Art de vérifier les dates, né en 570, et les savants placent à 585 l'investiture faite par Gontran.
Cette opinion a été combattue par Bréquigny et La Porte du Theil, dans les Prolégomènes des , part. III, sect. I. chap. I, art. 4. Ils se fondent sur deux diplômes de Sigebert, fils de Dagobert. Ce prince, né en 630. fit, disent-ils, une donation à l'abbé Remacle en 648 ( ); il était par conséquent âgé de dix huit ans, et le tuteur qui lui avait été donné pour l'administration du royaume la ratifia. En 651 ( ), il fit une nouvelle donation, à laquelle le tuteur n'intervint point : il y déclare qu'il est parvenu , et qu'en conséquence ce qu'il donne ou pourra donner . Les expressions dont il se sert paraissent mérite annoncer que c'est précisément cette année 651 qu'il avait atteint l' , et, dans le fait, Sigebert se trouvait alors âgé de vingt et un ans; donc, ajoutent- ils, l' était vingt et un ans ( ). Ils repoussent l'induction que D. Ruinart avait tirée du passage cité de Grégoire de Tours, en objectant que Gontran ne faisait pas un abandon actuel du pouvoir souverain, qu'il se bornait à instituer Childebert son héritier.
Cette objection est loin de me paraître décisive. Précisément Gontran employait pour cette institution la forme de tradition symbolique déterminée par le titre XLVIII de la loi Salique, à la différence qu'au lieu de faire la tradition dans un ordinaire, il la faisait , devant les grands du royaume, c'est-à-dire dans le le plus solennel. Mais une institution d'héritier que la loi déclarait irrévocable aurait elle pu être faite au profit d'un mineur, d'un individu qui n'était pas encore ? Je ne le crois pas. D'après le titre XLVIII de la loi Salique, dont la loi des Ripuaires et celle des Bourguignons admettent le principe, le donateur et le donataire comparaissaient devant le ; il s'y formait ce que nous appellerions aujourd'hui un contrat judiciaire. Or, la capacité de l'un et de l'autre des contractants en était la premiére condition. II fallait donc que le donataire eût atteint l' : je crois que le passage de Grégoire de Tours a été bien entendu par D. Ruinart.
J'aurais pu éluder cette difficulté en supposant qu'il existait des règles particulières pour la majorité des rois; mais ce n'est pas mon opinion, et tout me paraît prouver qu'à cet égard les familles royales étaient régies par le droit commun. II faut donc chercher une autre solution : or, je crois qu'elle existe dans les documents invoqués par Bréquigny et La Porte du Theil. On ne voit point dans la donation de 648 que Sigebert fût mineur, ni une ratification de tuteur; elle est faite par le roi, en présence et avec l'assentiment de grands personnages, ce qui n'est point rare dans les actes de rois majeurs. Sigebert, dans le diplôme de 651, indiquant en effet la quatorzième année de son régne, dit qu'à une époque précédente, , lorsqu'il était, , il avait pu être fait quelques concessions des biens dont il dispose, probablement par les administrateurs du royaume : il les annule. Il ajoute que celles qu'il a faites depuis qu'il est parvenu celle qu'il fait et celles qu'il fera dans la suite, seront seules valables; mais loin qu'il comprenne dans cette annulation la donation de 648, faite lorsqu'il avait dix-huit ans, il la rappelle en y joignant d'autres domaines, sans la renouveler ni le confirmer, comme cela eût été nécessaire si elle avait été nulle.
La même règle de majorité était-elle observée pour les hommes et pour les femmes? Je n'en doute point, d'après la généralité des termes du titre XXVII de la loi Salique et du capitulaire de 819, où on lit , , expressions qui comprennent les deux sexes; surtout d'après le titre LXXXI de la loi Ripuaire qui, après avoir employé dans sa rédaction le mot , est terminé par les mots
L'enfant mineur était sous le de son père; pendant la vie du père ce était confondu avec la tutelle; mais à sa mort la confusion cessait. La mère avait droit à la tutelle d'après les titres LIX et LXXXV de la lex Burgudionum qui, dans mon opinion, attestent le droit commun des tribus germaniques. Quant au qui imposait la charge de protéger contre toutes sortes d'offenses ( ), il ne pouvait être exercé que par un mâle, et il appartenait au plus proche parent. Ce parent réunissait aussi la tutelle au lorsque le mère refusait d'être tutrice. C'est encore ce que décident les titres cités de la .
Mais quoique à l'égard des hommes et des femmes il y eût un ainsi que je viens de l'indiquer, il est important de faire observer que chez les Francs les conséquences n'en étaient pas les mêmes pour les deux sexes. A l'égard des hommes parvenus à l , le cessait en même temps que la tutelle; ils étaient libres de pourvoir à leur existence nomme bon leur semblait; ordinairement même le père leur donnait quelques biens dans la cérémonie de la coupe des cheveux ( ) qui attestait le passage de l'enfance à la majorité : lors même qu'ils habitaient dans la maison de leur père ils n'y étaient plus sous son .
Les femmes. au contraire, y restaient toujours soumises. Si le père mourait, le appartenait au plus proche parent paternel, à défaut de parents, au roi, jusqu'à ce que le mariage en transmit les droits au mari.
Toutefois les effets du du parent avaient plus d'étendue à l'égard de la femme mineure que de la femme majeure. Dans ce dernier cas il était uniquement un titre de protection et non un pouvoir absolu. La fille majeure qui aurait voulu contracter mariage aurait pu s'adresser au magistrat pour vaincre le refus de son manbour; j'en donnerai la preuve dans la dissertation treizième relative aux mariages. La fille majeure avait la pleine liberté de se faire religieuse, ainsi que le prouvent les dernières expressions du chapitre XXI du premier capitulaire de 819. On pourrait même induire de ce chapitre que les compositions pour offenses envers une femme majeure n'appartenaient pas à celui sous le de qui elle était placée. Le législateur suppose qu'on a donné par violence le voile à une fille; il distingue si ou non elle était ; au premier cas, c'est â elle que la composition est due; au second, elle est dite à celui .
Nous avons peu de renseignements sur l'étendue de la puissance du père à l'égard d'un enfant qui n'avait pas atteint l' . César, De bello gallico, lib. VI. cap. XIX, atteste, il est vrai, que les Gaulois avaient sur leurs enfants le droit de vie et de mort; mais il a soin de faire observer, cap. XXI, que les usages des Germains n'étaient pas les mêmes que ceux des Gaulois. Nous lisons toutefois, dans le chapitre IV du livre VI de la compilation des capitulaires, qu'un père pouvait vendre son enfant, et les preuves n'en sont pas rares dans les historiens. L'auteur de la vie de saint Junien, dans Labbe, , t. II, p. 573, atteste même qu'une mère veuve avait ce droit. Mais l'esclavage personnel ayant été singulièrement modifié par l'influence du christianisme, un des premiers effets de cette amélioration dut être d'abolir le droit des parents de vendre leurs enfants ( ).
Mais en mettant de côté ce droit barbare, et en supposant. ce qui était sans doute le plus commun, que les pères et mères gardassent leurs enfants, il y a lieu d'examiner quel droit ils avaient sur leurs personnes et leurs biens. On sait ce qui en était d'après la législation romaine. Les enfants étaient, à l'égard de leurs pères, dans un état de minorité perpétuelle. Non seulement un père avait la puissance sur son fils, mais encore sur les enfants de son fils, et cette puissance ne cessait que par la mort du père, ou par l'émancipation du fils, émancipation résultant de la volonté exprimée par le père, ou supposée d'après certaines circonstances, ou déclarée par la loi dans des cas particuliers.
L'effet de cette puissance, quant aux biens, était que le fils de famille n'avait pas de biens propres; il acquérait pour son père, sauf quelques restrictions que la loi avait établies.
Point de doute que les Romains n'aient continué d'être régis par ces principes; mais ici il s'agit des Francs. Point de doute encore que lorsque l'empire territorial des coutumes eut remplacé la personnalité des lois, quelques-unes, quoique rédigées dans des contrées qui avaient été plus particulièrement occupées par les Francs en grande majorité. n'aient adopté, avec plus ou moins de restriction, les principes du droit romain sur la puissance paternelle; mais il ne s'agit point ici du droit et de la législation des XIe siècle et suivants, de ce que nous appelons la législation coutumière; il s'agit de la loi Salique et des principes en usage aux Ve et VIe siècles. Or je crois pouvoir affirmer qu'à cette époque la puissance paternelle, telle qu'elle était connue dans le droit romain, n'était point admise chez les Francs. C'est, du reste, l'opinion d'Heineccius, Iib. I. § 138.
Cc que j'ai dit plus haut prouve qu'il y avait un âge, appelé par les lois , qui rendait l'enfant , avec cette distinction, toutefois, que les filles continuaient d'être sous un tant qu'elles n'étaient pas mariées. Mais cela lient à un autre principe qui, tout eu ayant quelque similitude avec le droit romain, n'en avait pas été emprunté, je veux dire l'état de tutelle perpétuelle des femmes, matière sur laquelle Heineccius a fait une dissertation qui mérite d'être consultée.
En faisant donc abstraction de cette particularité, je crois qu'on peut tenir comme certain que chez les Francs les enfants parvenus à l' , ce que noms appelons la majorité, n'étaient point, comme dans le droit romain, en puissance paternelle.
Même pendant la durée du , leurs biens étaient à eux et non au pére: ils acquéraient pour eux et non pour leur père. Seulement, avant qu'ils eussent atteint cet , tandis qu'ils étaient , pour employer les expressions de la loi dont je vais bientôt citer le texte, le père jouissait de leurs biens, à peu prés comme de nos jours le Code civil lui attribue l' . Voici, en effet, ce que nous lisons dans te titre VIII des . On prévoit qu'un homme veuf ayant des enfants se remarie; sa femme avait laissé des biens ou que ses parents lui avaient donnés, comme il est dit dans les titres VII et XIV de ces mêmes , ou dont elle avait hérité : elle avait, de plus, laissé la dot constituée à son profit par son mari, qui, ainsi que l'atteste la formule 9 du livre II de Marculfe, passait à titre de succession à ses enfants. On décide que le père, quoique remarié, en aura la jouissance : (patri) j Ainsi, le père en a l'usufruit tant que les enfants sont ; il a cette jouissance, , jusqu'à ce qu'ils soient majeurs. II n'y a pas la moindre apparence que cette règle ait été dictée par la circonstance du second mariage. Le père, soit pendant le mariage, soit pendant son veuvage, ne pouvait avoir, sur les biens de ses enfants, un droit moindre que dans le cas où il se remariait. Si une règle spéciale avait pu paraître nécessaire, c'eût été tout au plus pour modifier ce droit à cause du second mariage; et peut-être le véritable but de notre titre VIII a-t-il été de déclarer que, même remarié, le père conservait des droits sur les biens de ses enfants .
Quoi qu'il en soit on ne peut méconnaître que le texte cité ne constate trois choses : 1° le droit du père; 2° les objets sur lesquels ce droit s'exerçait; 3° la durée de ce droit.
La loi définit le droit par l'expression . Les documents cités par du Cange nous apprennent que a la signification de , et même qu'il peut s'êtendre au droit de disposition absolue et indéfinie. Mais le texte ajoute immédiatement une restriction : ; et. par conséquent. le droit de disposer est limité à la jouissance, par l'exclusion de la faculté de vendre ou de donner.
A en juger d'après notre jurisprudence, on devrait dire que le père était usufruitier des biens de ses enfants jusqu'à ce qu'ils eussent atteint , et ce serait ce que nous appelons l' . Toutefois il y a quelque différence. Dans les principes modernes, l'usufruit est un droit distinct de la nue propriété, ce sont deux choses appartenant à deux maitres différents. Les Francs n'avaient pas d'idée bien nette de ce démembrement qui appartient à une législation plus avancée que la leur; ils ne connaissaient que la propriété; mais, comme l'exercice des droits qu'elle produit était accordé seulement à des personnes , ils avaient établi que, pendant l'incapacité momentanée du propriétaire, le droit de propriété serait exercé par la personne qui avait . Pour atteindre ce but, la loi interdisait au père la faculté de vendre ou de donner les biens du pupille : à cette restriction près, il était réputé propriétaire et exerçait tous les autres droits de la propriété comme il en supportait les charges, sous les différents rapports naturels, civils et politiques. C'est de là que furent introduits dans nos anciennes coutumes les droits de , traduction du mot , , de bail, et autres, analogues à la puissance paternelle de notre Code civil. II ne serait pas exact de dire, comme l'a fait un jurisconsulte allemand. M. Zoepfl. dans un article très intéressant intitulé , inséré au tome IX de la Revue étrangère et française de jurisprudence, pag. 170 et 171, que les lois révolutionnaires avaient aboli cette puissance, tirant son origine des usages germaniques et non du droit romain, et que le Code civil y est revenu. La puissance paternelle, abolie par la loi du 28 août 1792, était celle du droit romain qui s'exerçait sur les majeurs, et au contraire, cette loi la maintint sur les mineurs.
La loi Salique et les formules n'offrent point de dispositions aussi précises. relativement aux droits d'une mère veuve sur ses enfants jusqu'à ce qu'ils eussent atteint l' . Les titres LIX et LXXXV de la , que j'ai déjà cités, si on suppose qu'ils constatent une coutume également propre aux Francs, conduiraient à croire que la veuve non remariée avait la tutelle de ses enfants mineure, laquelle, à son défaut, passait aux parents. et que jusqu'à leur majorité elle jouissait de leurs biens; mais j'ai déjà expliqué qu'elle n'avait pas le qui, selon moi, était un droit viril.
Je me borne à ce petit nombre de notions sur l'état des personnes considérées sous des rapports que j'appelle domestiques et de famille. D'autres questions qui s'y rattachent, notamment sur la filiation légitime ou illégitime, trouveront leur place dans les dissertations treizième et quatorzième.
Il suffit, pour compléter cette matière, autant que possible, de dire que l'adoption ne fut point inconnue chez les Francs : on en trouve la preuve dans les formules 13 du livre II de Marculfe, 58 et 59 de Lindenbrog.
 

) , 1ere édit, pag. 204; nouvelle édit. t. II, pag. 82.
( ) , 1ère edit. page 209: nouvelle édit. t. II. pag. 93.
( ) Une charte de Thierry III. de 688, dans les , 1ère édit. png. 309, et nouvelle édition. t. II, pag. 204, contient aussi cette énonciation d'un roi parvenu . Il est de la seizième année de Thierry en comptant son règne de la mort de son frère Chlotaire III. Mais comme on ignore l'époque de le naissance de Thierry, ce document n'est d'aucun secours.
( ) Muratori, , t. II, pag. 115.
( ) Le chap. XXXIV de l'édit de Pistes de 864, et les capitulaires précédents auxquels il se réfère, constatent que cet usage subsistait encore au IXe siècle, et y portent remède.

 

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Le droit des différents peuples barbares

Par mk54   •  6 Décembre 2014  •  1 003 Mots (5 Pages)  •  880 Vues

Paragraphe 2 : Le droit des différents peuples barbares (les lois barbares)

Ce sont les lois écrites par les rois barbares destinées à leur peuple.

En 476, les Wisigoths ont une loi qui s’appelle la loi des Wisigoths, ou le Code d’Euric. C’est une loi qui est destinée aux Wisigoths et qui revêt les mêmes caractéristiques que les autres lois. C’est-à-dire qu’elle était régie par les coutumes orales, c'est-à-dire qu’elle était souple, facile à oublier.

En même temps, ces droits barbares sont transformés avec le contact de la culture romaine, certains éléments viennent du droit romain. Cette loi des Wisigoths qui régit les peuples sera repoussée par Clovis. Il y a aussi la loi des Burgondes, ou la loi Gombette (qui vient du Roi Burgonde Gondebaud en 502). Plus tard, en 630, le Roi Dagobert écrit la loi ripuaire.

Mais la plus importante de ces lois est celle de la loi salique qui est la loi des Francs saliens. C’est la plus importante parce qu’elle correspond au peuple qui aura la domination sur les autres, mais c’est aussi la plus importante parce qu’elle est celle qui reste la plus germanique, la moins influencée par le droit romain. C’est la loi de l’ethnie de Clovis. C’est donc celle qui reflète le mieux l’esprit des coutumes germaniques. Cette loi germanique a reçu plusieurs rédactions, elle a été beaucoup remaniée. C’est une loi qui a été enrichie, modifiée et transformée progressivement. Cette loi comprend 165 titres et l’essentiel de cette loi salique correspond à des dispositions de droit pénal. Parmi ces titres, il y en a seulement 5 qui concerne ce qu’on appelle, aujourd’hui, le droit privé.

Parmi les dispositions de droit privé, il y en a une qui est très importante, qui est celle qui exclue les femmes de la succession de la terre franque, le mâle est préféré à la fille lorsqu’il y a une succession à la terre des ascendants. C’est plus tard que cette loi salique sera prise comme appui pour interdire aux femmes de succéder à la Couronne de France. En réalité, au XIVème siècle, il y a un conflit entre les prétentions dynastiques du Roi d’Angleterre et du Roi de France, c’est à ce moment-là que les légistes royaux ont utilisé la loi salique pour interdire aux femmes d’hériter, de devenir reine et de transmettre la royauté.

Ce droit pénal se présente comme une liste de tarifs, c'est-à-dire que ce sont des dispositions qui prévoient la compensation pécuniaire (PECUNIA veut dire argent), c'est-à-dire en argent, pour chaque délit qui peut être commis. Pour déterminer cette compensation, on distingue la qualité de la personne (esclave, homme libre, agent du roi) et la nature du délit. Ce sont des paramètres dont on tient compte pour réparer le délit mais le prix est fixé dans la loi. Le but de cette liste est de remplacer la vengeance privée. Si on a cette loi salique c’est parce qu’on veut échapper à la pratique courante qui est la vengeance privée. On remplace donc la vengeance par une amende appelée le WERGELD, qui est le prix de la personne, cela veut dire que l’on renonce à la vengeance au profit d’une responsabilité collective, c'est-à-dire que c’est toute la famille du coupable qui est impliqué dans le conflit. C’est donc une loi pénale qui a pour but de

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La barbarie de la culture et la culture de la barbarie

Texte intégral.

  • 1 Nietzsche, Sur l’avenir de nos établissements d’enseignement (1872), Paris, Gallimard, coll. « Idée (...)

Quant à la culture formelle […], elle s’est révélée être le caprice absolu de la « libre personnalité », c’est-à-dire la barbarie et l’anarchie. Nietzsche 1

1 On peut approcher l’équivoque notion de « culture », dont l’inflation présente – « tout est culture » – a rejoint l’inflation déjà ancienne des « droits de l’homme » – « tout est droit » – de deux façons distinctes. La première est historique et philologique, la seconde philosophique et artistique. La nécessité d’élaborer une critique de la culture, en se penchant sur l’analyse de ses fondements et de ses limites, se trouve justifiée par la crise dont elle souffre et que Nietzsche avait diagnostiquée dès ses premiers ouvrages. Si nous entendons en général par « culture » l’ensemble du champ des actions, des objets et des œuvres d’une civilisation donnée, il convient de distinguer différents niveaux de signification dans ce champ sur le fond d’un horizon historique, sinon même d’une hauteur métaphysique. Sans une telle dénivellation, qui est un ordonnancement, le « tout est culture » des sophistes modernes se retournera en « rien n’est culture », de même que le « tout est vrai » des sophistes anciens se retournait en « rien n’est vrai ».

  • 2 «  Die allgemeinste Bildung d.h. die Barbarei, ist eben die Voraussetzung des Communismus  », dans Ni (...)
  • 3 Nietzsche, Œuvres philosophiques complètes , tome IX, Fragments posthumes. Été 1882 - printemps 1884 (...)

2 Nietzsche a été l’un des premiers auteurs à dénoncer, dans les années 1870, ce pêle-mêle de la confusion culturelle, la « non-culture », Unkultur , où tout se vaut parce que, pour celui qui adopte ce relativisme généralisé, rien ne vaut. À sa suite, un grand nombre de penseurs contemporains ont mis en cause la culture de notre temps en dénonçant, non seulement son inconsistance, mais sa barbarie qui confine souvent, pour utiliser un terme plus philosophique, au nihilisme. Car si, effectivement, toutes les formes de culture sont équivalentes dans une civilisation donnée, ou entre toutes les civilisations, si toutes les productions sociales reviennent au même parce que ce sont des productions humaines, alors rien n’a de sens ou encore, comme l’écrit Nietzsche, tout est vain . C’est ce qu’ont établi, en des modes différents, certes, mais qui empruntaient tous le langage de la barbarie, Albert Camus, Simone Weil, Horkheimer et Adorno, Walter Benjamin et Hannah Arendt, ou, plus près de nous, Michel Henry, George Steiner et Marc Fumaroli, pour l’Europe, Léo Strauss, Allan Bloom, Christopher Lash ou Tom Wolfe, pour les é tats-Unis. Ce diagnostic revient à mettre en question, non seulement les limites de la culture démocratique, rejetée en leur temps par un Poe ou un Baudelaire, mais les principes constitutifs de cette culture de masse qui ruine la possibilité d’une véritable culture. N’hésitant pas à identifier « la plus grande diffusion de la culture » et « la barbarie » comme condition préliminaire du communisme à venir 2 , Nietzsche ne discernait dans la civilisation qu’une « mince peau de fruit sur un chaos embrasé » 3 . On peut lire ces lignes terribles écrites en 1873 :

4 Nietzsche, Œuvres philosophiques complètes , tome II, Considérations inactuelles I et II. Fragments (...) Pour le commencement . Partout des symptômes d’un dépérissement de la civilisation, de sa totale extirpation. ( Laisser-faire des sciences). Hâte, reflux du religieux, les luttes nationales, l’action morcellante et dissolvante de la science, la méprisable soif d’argent et de plaisirs des milieux cultivés, leur manque d’amour et de grandeur. Que les milieux savants sont eux aussi pris dans ce mouvement, c’est ce dont je me rends de mieux en mieux compte. Ils deviennent de jour en jour plus pauvres en pensée et en amour. Tout sert la barbarie montante, l’art aussi bien que la science - où devons-nous tourner nos regards ? Le grand déluge de la barbarie est à nos portes 4 .
  • 5 M. Horkheimer, T. W. Adorno, La dialectique de la raison. Fragments philosophiques (1947), Paris, G (...)

6 T. W. Adorno, Théorie esthétique (1970), Paris, Klincksieck, 1974, p. 87.

7 T. W. Adorno, Théorie esthétique , op. cit ., p. 12.

3 La critique de la barbarie culturelle de notre civilisation ne provient pas seulement de penseurs d’inspiration aristocratique, comme Baudelaire ou Nietzsche, mais de critiques marxistes comme Theodor Adorno, Walter Benjamin ou Christopher Lash. De ses premiers ouvrages, comme La dialectique de la raison , écrit avec Horkheimer en 1947, à son dernier texte, Théorie esthétique , en 1970, Adorno a continuellement dénoncé « le retour de la civilisation éclairée actuelle à la barbarie » 5 et révélé son « aspect de barbarie, cet aspect de malaise destructif dans la civilisation » 6 . Il n’hésitait pas à mettre en question l’esthétique contemporaine, cette « nécrologue de l’art », du fait de son passage à « la barbarie qui ne vaut guère mieux que la culture, laquelle a mérité la barbarie comme représailles de sa monstruosité barbare » 7 . Bien que ces condamnations proviennent de points de vue très différents, on doit remarquer qu’elles convergent sur deux points essentiels : la barbarie , en tant que caractère dominant de la culture moderne, et la perte du sens en tant que symptôme de cette même barbarie. Aussi George Steiner peut-il, depuis plus de trente ans, s’engager dans ce qu’il nomme « la bataille du sens » afin de tenir un pari d’ordre pascalien, ce qu’il nomme « le pari sur le sens du sens ». Car tel est bien l’enjeu de la lutte contre la barbarie de la culture qui s’est posément instaurée comme une culture de la barbarie : ou bien l’existence du sens, en tant que « sens du sens », c’est-à-dire la direction vers un horizon de significations, ou bien la négation du sens, c’est-à-dire la soumission à un monde in-sensé. Il va, titubant çà et là, au milieu d’œuvres amorphes qui ne nous disent rien parce qu’elles n’ont rien à dire, sinon la fin du monde de la culture, ce que j’ai appelé l’ im-monde moderne. La culture de masse ne se caractérise pas par la ruine ou le déchet, le tag ou l’ arte povera , mais par l’impossibilité assumée, et revendiquée, d’édifier un monde véritable. C’est une telle édification qui, seule, fait sens, car la culture ne peut être qu’édification, et non déconstruction, destruction ou ensevelissement.

8 Plotin, Énnéades , I, VI, 5, 43 ; I, VIII, 13, 17, 25 ; VI, VII, 31, 26.

4 Envisageons donc l’approche historique et philologique qui permet de cerner cette notion de culture qui risque de contenir des ferments de destruction et d’anéantissement assimilés à la barbarie. Le terme même de « barbarie » apparaît pour la première fois chez Homère, au chant II de l’ Iliade , à propos du peuple des Cariens, alliés aux Troyens lors du siège de leur ville, qui sont qualifiés de « barbarophones ». Leur langue est constituée, du moins pour une oreille grecque, de grognements et de borborygmes qui les rendent inaptes à se faire comprendre, le mot de bar-bar étant une onomatopée rude et redoublée. Étymologiquement, le barbare est donc celui qui n’articule pas sa parole parce que sa pensée est elle-même inarticulée. On notera que cette caractéristique du langage des Cariens n’engage que ce peuple, et non les autres armées asiatiques qui défendent leur territoire ; Hector ou Andromaque, comme les autres Troyens, parlent une langue parfaite chez Homère. Dans cette première occurrence, le mot n’a donc pas la signification ethnologique qu’il prendra ultérieurement pour désigner ce qui n’est pas grec, par exemple chez Hérodote ou chez Eschyle, mais sans aucune péjoration des peuples concernés. C’est avec Platon, dans le contexte philosophique du livre VII de la République , en 533 d, que le mot prendra une inflexion négative. L’âme humaine, incapable de s’élever vers le Bien suprême en se dirigeant vers le « haut », anô , risque de s’affaisser « dans un bourbier barbare », en borboro barbariko . Seule la dialectique, en dirigeant son regard vers le monde céleste, permet au prisonnier de la caverne de s’arracher à cette pesanteur de l’existence qui lui interdit de s’ouvrir à la hauteur. La même image reviendra chez Plotin dans les Énnéades 8 et prend sans doute sa source dans d’anciens textes orphiques sur la boue de l’Hadès et la boue des Enfers où se perdent les criminels après leur mort.

9 Cicéron, Tusculanes , II, 5, 13.

5 À Rome, la barbaria prendra une signification plus politique et deviendra, sous le double visage de la feritas , la « férocité », et de la vanitas , la « vacuité », la notion opposée à la romanitas , la civilisation fondée sur la loi, les deux domaines étant topographiquement séparés par la frontière du limes dont nous avons fait notre « limite ». Le terme s’opposera en même temps à la cultura telle que la définit pour la première fois Cicéron, dans les Tusculanes , en transposant la signification du mot agricultura , le soin de la terre –  colere signifie « soigner » – en cultura , dans l’expression nouvelle de cultura animi , la « culture de l’âme » 9 . Dans la lignée de Platon qui ouvrait la paideia sur la lumière du Bien, en conclusion de l’allégorie de la caverne, la cultura , tracée dans l’âme humaine par le soc de la réflexion comme le soc de la charrue laisse son sillon dans la glèbe, est dépendante d’une extériorité première. Le rayon de lumière ou le soc de la charrue ouvrent, par une intervention extérieure, la pensée sur le monde et lui permettent de produire des fruits. Cette idée demeurera au fond de toute la culture européenne comme le soulignait Giorgio Colli dans sa Philosophie de la distance  :

10 Giorgio Colli, Philosophie de la distance. Cahiers posthumes I , Paris, Éd. de l’Éclat, 1999, p. 31. Fondements de la civilisation : reconnaître ce qui est en dehors de nous, ce qui est différent de nous. Ce qui s’appelle religion, nature, société, culture. Le signe de la décadence, c’est l’intériorisation, le fait de tout rapporter à nous : philosophie et science moderne 10 .

6 La culture se présente donc toujours comme l’apport d’un élément exogène. Dès l’enfance, la langue et les connaissances nous sont transmises de l’extérieur par la famille et la société pour relier notre présent au passé de ceux qui nous ont précédés. Ce processus implique, au sens propre du terme, l’existence d’une autorité, auctoritas , qui « augmente » les pouvoirs intellectuels de l’homme et sa maîtrise des connaissances. Or l’autorité – ainsi l’autorité d’un auctor quand nous lisons son livre – témoigne toujours d’une source extérieure. La barbarie, au contraire, consiste à refuser de reconnaître une autorité qui élève l’homme et à dénier en lui l’existence de cette altérité constitutive : le barbare, c’est celui qui, à force d’intérioriser toutes choses, se referme sur sa stérilité. Pour reprendre l’image de Cicéron, dans la barbarie, aucune semence n’est jetée en terre pour produire plus tard, après une lente maturité, les fruits qui donnent un sens au soin du laboureur ; la terre, laissée à l’abandon, se couvre de ronces et de mauvaises herbes. La barbarie de la culture est le refus délibéré de l’extériorité et de l’altérité, comprises comme les conditions d’une fécondation de la pensée, désormais repliée sur elle-même et inarticulée.

11 Gœthe, Conversations avec Eckermann (1836-1848), Paris, Gallimard, 1988, p. 408.

7 C’est ce qu’avait laissé entendre Gœthe à son ami Eckermann, le 22 mars 1831, lors d’une conversation à propos de quelques jeunes peintres allemands qui venaient de visiter les musées de Rome. Devant l’indifférence ou le mépris qu’ils affichaient à l’égard des peintures de Raphaël et du Titien, Gœthe avait lancé : « Niebuhr avait raison quand il prévoyait un retour à la barbarie. Là voilà ; nous y sommes en plein : car en quoi consiste la barbarie sinon précisément en ce qu’elle méconnaît ce qui excelle (das Vortreffliche)  ? » 11 . On peut en effet définir la barbarie de la culture comme le déni de l’excellence, c’est-à-dire de la hauteur à laquelle peut s’élever l’homme lorsqu’il inscrit cette différence essentielle dans l’œuvre. Sans cette hauteur de l’œuvre – qu’elle soit poème, roman, forme plastique ou composition musicale – qui procure un sens , à la fois comme orientation et comme signification, la culture s’abîme, Nietzsche l’a clairement établi, dans l’indifférence, la stérilité ou la destruction. Or ce qui participe de la culture moderne, dans ses figures les plus provocantes qui ont été dénoncées par Benjamin, Adorno ou Arendt, produit intérieurement ce que l’on peut nommer des effets de barbarie . On reconnaît ces formes barbare de la culture, telles qu’elles se diffusent de la façon la plus large, à quatre caractères essentiels :

la méconnaissance de la grandeur d’une œuvre, ou l’ ignorance  ;

la dénégation de ce qui est élevé, ou la prétention  ;

l’impossibilité du geste créateur, ou la stérilité  ;

la volonté délibérée de destruction, ou la régression .

  • 12 Cf. mon ouvrage La Barbarie intérieure. Essai sur l’immonde moderne , Paris, PUF, 1999 ; réédition a (...)

13 Saint Augustin, Confessions , X, 8.

8 On peut parler de « barbarie intérieure » quand les forces de stérilité et de violence, toujours latentes dans l’humanité, s’incarnent dans la production de la culture au point de faire déserter l’humain de l’homme 12 . C’est ce que laissait entendre Nietzsche lorsqu’il répétait, devant le spectacle offert par son époque : « le désert croît ». Le drame de notre temps, en effet, c’est l’apparition d’une nouvelle sorte de barbarie, une barbarie intérieure à notre conception de l’homme qui s’est développée avec l’avènement du Sujet des Modernes. Le paradoxe est mis en lumière par ce que l’on pourrait appeler l’illusion de Münchausen : le Baron prussien, tombé de son cheval dans une mare profonde, se soulève par la force de ses propres bras en se tirant par les cheveux tout en gardant serré son cheval entre ses cuisses. La barbarie intérieure tient à cette illusion : imaginer que l’autoproduction du Sujet, qui se coupe de Dieu, du monde et des autres hommes, pour se replier dans le desséchement de son Moi, suffira à l’élever au-dessus de lui-même. Toute la tradition religieuse, métaphysique ou morale, chez Augustin, Montaigne, Pascal ou Rousseau, enseignait que l’homme, en revenant sur son intériorité – « un sanctuaire d’une ampleur infinie », dont nul n’a touché le fond, écrivait Augustin 13  – trouvait autre chose que lui-même, qu’on l’appelle Dieu, Raison ou Substance, et tirait sa grandeur de l’imitation qu’il faisait de cette altérité primitive.

14 Max Horkheimer, Éclipse de la Raison (1947), Paris, Payot, 1974, p. 26.

15 Ernst Bloch, Traces (1930), Paris, Gallimard, 1968, p. 7.

16 Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne (1958), Paris, Calmann-Lévy, 1961, p. 286.

9 Le tournant vers le Sujet des Modernes entre le xvi e et le xviii e siècles, qu’il faudrait appeler le subjectivist turn au sens du linguistic turn de la philosophie contemporaine, a engendré des effets de barbarie aussi nombreux qu’imprévus. Ils ne se sont fait sentir qu’en notre temps, à la suite d’un processus de démocratisation qui a généralisé à tous les hommes cette conception d’une humanité rivée à sa subjectivité comme disait Levinas. Avec cette « subjectivisation qui exalte le sujet », pour reprendre le mot de Horkheimer dans Éclipse de la raison 14 , on signe l’arrêt de mort de l’homme et, avec lui, de la civilisation. Telle est l’approche philosophique et artistique dont je parlais plus haut. La grande tradition de notre culture n’avait jamais placé le Sujet – ou le Moi – en position centrale, du fait de sa vacuité ; Ernst Bloch témoigne encore de cette vanitas dans son recueil d’aphorismes Traces  : « Laissés à nous-mêmes, nous sommes encore vides » 15 . On trouverait aujourd’hui mille illustrations de cette vacuité triomphante qu’Hannah Arendt, dans The Human condition , interprétait comme un effet du « subjectivisme extrême de l’époque moderne », lequel aboutit à « une conscience de soi totalement vide » 16 .

10 Quelle est l’origine de cette barbarie douce, apparue au sein même de la culture, qui se donne comme le refus, non seulement de l’excellence au sens de Gœthe, mais de cette altérité – ou de cette altessité , puisqu’elle est tout hauteur – en laquelle se révèle l’élément créateur de l’humanité ? On doit la rapporter au développement anarchique et hypertrophié, non pas de la « personne », mais de ce que les philosophes ont appelé, depuis Locke et Leibniz, le « sujet » moderne, et les sociologues, depuis Durkheim, l’ « individu ». Ce sont les multiples manifestations de ce sujet despotique, replié sur son identité stérile même lorsqu’il défend le droit à la différence, qui constituent le témoignage de la barbarie intérieure d’une civilisation qui, dans la pratique de la vie quotidienne, tend à abdiquer les principes universels sur laquelle elle est fondée.

11 Ce qui fait de nous des hommes, ce ne sont pas la sexualité et la socialité que nous avons en partage avec les animaux et qui sont pris dans les cycles de la vie, c’est la civilisation, en tant qu’édification d’œuvres durables qui ouvrent un monde et qui produisent un sens. Être cultivé, ce n’est pas accumuler des connaissances, parler plusieurs langues étrangères, se montrer à l’exposition récente du Grand Palais ou raconter sa découverte de la Frick Collection, c’est être capable de donner du sens à ce qui ne vient pas de nous. Car la peinture de Klimt ne vient pas de moi, la grandeur de Citizen Kane ou de Vertigo appartient à Welles et à Hitchcock, les improvisations de John Coltrane sur My Favorite Things sont du musicien et non de moi, et c’est bien pour cela qu’elles façonnent ma sensibilité et, peut-être, me donnent le goût de créer à mon tour. Il me revient, si je ne suis pas stérile, donc si je ne suis pas un barbare qui jouit de son idiosyncrasie et de sa vacuité natives, de trouver une signification à toutes ces œuvres, et non de les détruire ou de les négliger. Aussi pourrais-je créer à mon tour de nouvelles œuvres et produire des effets de sens qui ne sont à aucun titre, sur fond de barbarismes, des effets de stérilité .

12 On peut montrer – c’est ce que j’ai essayé de faire dans La Barbarie intérieure  – que ces effets de barbarie, issus de l’hypertrophie du sujet, concernent les trois domaines essentiels qui, depuis la Grèce et Rome, constituent les piliers essentiels de la culture : l’ éducation , qui élève l’homme au-dessus de lui-même et lui permet d’accéder à l’humanité ; l’ art , qui le fait entrer dans la sphère des œuvres pour laisser une marque de sa présence dans le monde ; la politique , enfin, qui le conduit à participer à l’espace public où il transcende les cycles de la vie pour entamer librement une action. Or, ce dont témoigne l’expérience du xx e  siècle tout entier, en dépit de superbes réussites que nul ne songe à nier, c’est la persistance et l’aggravation des crises touchant en leur cœur même l’éducation, l’art et la politique. Elles ont conduit, telle est la réalité de cette barbarie intellectuelle, à des effets de stérilité recherchés, et parfois salués par ceux qui en étaient les auteurs, au point d’aboutir à une perte de sens qui se confond avec ce que Nietzsche a appelé le nihilisme.

17 Hannah Arendt, La Crise de la culture (1968), Paris, Gallimard, 1972, p. 230.

18 Philippe Meirieu, L’ é cole, mode d’emploi , Paris, ESF, 1990, p. 24.

13 Comment conserver quelque espoir dans l’enseignement quand on apprend, en dépit de « la faillite des méthodes modernes d’éducation » dénoncées dès les années soixante par Hannah Arendt 17 , que les responsables, à quelque niveau que ce soit, suppriment le recours à une pédagogie substantielle pour lui substituer une pédagogie procédurale qui fait de l’école un lieu de socialisation d’où tout ce qui relève de la pensée, de la finalité et du sens, est impitoyablement banni ? Ainsi Philippe Mérieu, dans L’ é cole, mode d’emploi , dira-t-il des élèves qu’ils « fonctionnent », à défaut de penser et de réfléchir, en décodant la stratégie du maître grâce à leur capacité à « stabiliser des procédures dans des processus ». Cette expression alambiquée conduira, il est vrai, l’auteur à s’inquiéter du statut de son propre discours : « N’est-ce pas un peu barbare ? » 18 . Et une telle barbarie pédagogique ne fait-elle pas le lit d’une barbarie plus brutale lorsque l’on sait, d’après le Rapport officiel du sénateur Lorrain sur la violence scolaire en France, en mai 1998, que les collèges connaissaient à l’époque 57 % d’actes de violence physique sur des professeurs et des élèves, les lycées professionnels 54 %, et les lycées 34 %, alors que les vols se montaient respectivement à 38 %, 46 % et 37 % dans des établissements qui relèvent de l’ éducation nationale  ?

19 Harold Rosenberg, La Tradition du nouveau , Paris, Éditions de Minuit, 1959, p. 35.

14 Comment supposer que l’art possède encore une signification, pour les créateurs comme pour les spectateurs, quand un nombre croissant d’artistes et de critiques, récusant le recours à la beauté, à la technique ou à l’œuvre elle-même, prétendent anéantir toute forme organique en faisant le pari du non-art ? George Steiner, dans Le Château de Barbe-Bleue , parlait de « barbarie présente » et d’ « après culture » pour désigner ce monde absolument plat où, dans la consommation généralisée des objets de loisir, et donc dans leur destruction, tout se vaut, parce que la transcendance de l’œuvre et du sens a été abolie. Ainsi Robert Rauschenberg exécutait-il en 1953 le désœuvrement d’une toile de De Kooning, Erased De Kooning Drawing , qui consistait à l’effacer complètement, après un mois de travail et l’usure de quarante gommes. Harold Rosenberg, l’un des critiques les plus célèbres de l’art contemporain, a justifié dans l’ordre théorique cette pratique en reconnaissant que, pour être de l’art moderne, une œuvre n’avait besoin ni d’être moderne, ni d’être de l’art, ni même d’être une œuvre 19 . C’est ce qu’avait sans doute compris Yves Klein, en avril 1958, dans son exposition parisienne sur La spécialisation de la sensibilité à l’état matière en sensibilité picturale stabilisée  : les visiteurs trouvèrent porte close, la galerie fermée, et les cimaises vides.

  • 20 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique , Paris, Gallimard, coll. « La Pléiade », 1992, (...)

21 Blandine Kriegel, Philosophie de la République , Paris, Plon, 1998, p. 329.

15 Comment croire aujourd’hui que la politique a un sens, et un sens commun pour tous les hommes, quand on a vu la barbarie de masse, sous les traits d’une raison sociale ou raciale, tuer des pans entiers d’humanité en la déportant à Buchenwald, en l’écrasant à Dresde, en la vitrifiant à Hiroshima et en l’exterminant à Phnom Penh ? Les totalitarismes modernes, tablant sur la barbarie intérieure d’un sujet rivé à sa race ou à sa classe, c’est-à-dire à ses déterminations matérielles les plus grossières, ont tenté de dissoudre toute forme de communauté politique pour faire régner la terreur. À la barbarie brutale de ces régimes, qui évoque la feritas romaine, a répondu la barbarie douce des démocraties, la vanitas , que dénonçait déjà Tocqueville lorsqu’il montrait que la société moderne menaçait l’individu, atomisé dans la foule solitaire, de le « refermer enfin tout entier dans la solitude de son propre cœur » 20 . On comprend que Blandine Kriegel, dans sa Philosophie de la République , ait pu soutenir que « la philosophie du Sujet est la philosophie des Barbares » 21 , parce qu’elle tend à réduire le citoyen à un atome dénué de substance et défini uniquement, dans un univers administratif et juridique, par un ensemble de techniques procédurales d’où l’humanité est absente.

16 Le philosophe, qu’il soit ou non le médecin de la civilisation, n’a pas compétence pour imposer aux autres hommes les remèdes qui permettraient de traiter, à défaut de guérir, le mal. Il peut à tout le moins rappeler que la culture, dans la forme que nous avons reçue des Grecs et des Romains et que l’Europe, puis le monde, ont fait fructifier en vingt-cinq siècles à travers la science, l’art, la philosophie et la politique, a toujours été pensée comme une ouverture vers une altérité initiale. Elle interdit à l’homme de ramener les œuvres à de simples objets de satisfaction ou de jouissance intérieures. L’homme ne trouve son point d’appui – Descartes l’avait déjà établi dans ses Méditations  – qu’à l’extérieur de lui-même, que l’on nomme cette ouverture libératrice œuvre, monde ou Dieu. L’homme n’est pas, et ne sera jamais, son propre point d’appui, ni, a fortiori , son propre levier. Mais il peut toujours, devant un être ou une œuvre qui fait irruption en lui, et l’éblouit, comprendre qu’il est libre de lui accorder un sens et, en suspendant un temps les cycles biologiques et sociaux, qu’il est un être en mesure de commencer, et de créer, une œuvre nouvelle.

17 C’est un tel idéal de culture que confiait Rainer Maria Rilke à Franz Xavier Kappus qui lui demandait ce que pouvait bien être la création poétique – et, donc, la forme la plus élevée de la culture de l’homme :

22 Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète (1937), Paris, Grasset, 1984, p. 69. Tout ce qui arrive est toujours un commencement 22 .

1 Nietzsche, Sur l’avenir de nos établissements d’enseignement (1872), Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1973, p. 63.

2 «  Die allgemeinste Bildung d.h. die Barbarei, ist eben die Voraussetzung des Communismus  », dans Nietzsche, La volonté de puissance , trad. G. Bianquis, Paris, Gallimard, 1948, vol. II, aphorisme 248, p. 85. Dans le même passage, on lit encore : « La culture généralisée se transformera en haine de la vraie culture » ( Die allgemeine Bildung geht in Haß gegen die wahre Bildung über ). Ce long fragment, daté de 1871-1872, est bien présent dans les éditions allemande et italienne des Œuvres complètes de G. Colli et M. Montinari (KSA, vol. VII, p. 243), mais n’a pas été traduit dans l’édition Gallimard. Il devrait se trouver dans le tome I des Œuvres philosophiques complètes , La naissance de la tragédie. Fragments posthumes. Automne 1869 - Printemps 1872 , Paris, Gallimard, 1977, à la page 341, en tant que fragment 8 [57] à la place de l’actuel fragment 8 [57], lequel traite également de la barbarie, mais qui porte en réalité le numéro 8 [58] dans l’édition allemande originale.

3 Nietzsche, Œuvres philosophiques complètes , tome IX, Fragments posthumes. Été 1882 - printemps 1884 , Paris, Gallimard, 1997, 9[48], p. 374.

4 Nietzsche, Œuvres philosophiques complètes , tome II, Considérations inactuelles I et II. Fragments posthumes Été 1872 - hiver 1873-1874 , Paris, Gallimard, 1990, 29 [222], p. 445-446.

5 M. Horkheimer, T. W. Adorno, La dialectique de la raison. Fragments philosophiques (1947), Paris, Gallimard, 1974, p. 19.

10 Giorgio Colli, Philosophie de la distance. Cahiers posthumes I , Paris, Éd. de l’Éclat, 1999, p. 31.

12 Cf. mon ouvrage La Barbarie intérieure. Essai sur l’immonde moderne , Paris, PUF, 1999 ; réédition augmentée, Paris, PUF, coll. « Quadrige. Essais, débats », 2004.

20 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique , Paris, Gallimard, coll. « La Pléiade », 1992, tome II, 2 e  partie, ch. 2, p. 614.

22 Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète (1937), Paris, Grasset, 1984, p. 69.

Pour citer cet article

Référence papier.

Jean-François Mattéi , «  La barbarie de la culture et la culture de la barbarie  » ,  Noesis , 18 | 2011, 179-189.

Référence électronique

Jean-François Mattéi , «  La barbarie de la culture et la culture de la barbarie  » ,  Noesis [En ligne], 18 | 2011, mis en ligne le 01 décembre 2013 , consulté le 17 juillet 2024 . URL  : http://journals.openedition.org/noesis/1758 ; DOI  : https://doi.org/10.4000/noesis.1758

Jean-François Mattéi

Jean-François Mattéi , né à Oran (Algérie), agrégé de philosophie, diplômé de sciences politiques et docteur d’État es-Lettres, est membre de l’Institut universitaire de France. Il est professeur émérite de l’université de Nice Sophia Antipolis, et professeur de philosophie politique à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence. Chevalier de la Légion d’Honneur, il est membre du Comité d’éthique du CIRAD, responsable pour les sciences humaines du COFECUB (accords universitaires franco-brésiliens), et professeur associé à l’université Laval de Québec. Il a été le conseiller personnel du ministre de l’Éducation nationale au Cabinet de M. François Bayrou en 1993 et 1994. Il est directeur éditorial de deux maisons d’édition et participe au comité de rédaction de plusieurs revues. Derniers ouvrages parus : L’Énigme de la pensée , Nice-Paris-Montréal-Genève, Ovadia, 2006 ; La Crise du sens , Nantes, Cécile Defaut, 2006 ; Le Regard vide. Essai sur l’épuisement de la culture européenne , Paris, Flammarion, 2007 (Prix Montyon de l’Académie Française en 2008. Traduction italienne) ; Albert Camus et la pensée de Midi , Nice-Paris-Montréal, Ovadia, 2008 ; Jorge Luis Borges et la philosophie , Nice-Paris-Montréal, Ovadia, 2009 ; Le Sens de la démesure , Cabris, Sulliver, 2009 ; à paraître : L’identité de l’Europe , avec Chantal Delsol, Paris, PUF, 2010.

Articles du même auteur

  • La crise de l’œuvre d’art [Texte intégral] Paru dans Noesis , 19 | 2012
  • L’inspiration de la poésie et de la philosophie chez Platon [Texte intégral] Paru dans Noesis , 4 | 2000
  • La subversion sophistique chez Platon [Texte intégral] Paru dans Noesis , 2 | 1998
  • Le dernier homme : « amour ? création ? désir ? étoile ? » [Texte intégral] Paru dans Noesis , 10 | 2006
  • L’Ouvert chez Rilke et Heidegger [Texte intégral] Paru dans Noesis , 7 | 2004
  • Levinas et Platon. Sur l’ « Au-delà de l’être » [Texte intégral] Paru dans Noesis , 3 | 2000

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Les lois barbares (cours de droit)

Résumé du document.

Vers le milieu du 4ème siècle, quand déjà l'Empire ne se soutient plus que par la force de son passé, le monde barbare, qui partait borde ses frontières et les a même déjà fait fléchir en maint endroit, est dans un état de fermentation, avant coureur des catastrophes prochaines.

[...] Il existe une vrai différence de peine entre romains et francs. Par exemple si un homicide, un incendie volontaire, un vol d'esclave ou même un simple vol de bestiaux exposait le romain à la peine capital, le Franc, lui, ne courait d'autre risque que le paiement d'une amende et de dommages intérêts dont le montant pouvait, dans certains cas, ne pas excéder une trentaine de sous. En revanche, la femme libre qui osait s'unir à un esclave était moins durement traités quand elle était romaine que lorsqu'elle était de race franque : le droit romain l'assimilait à une concubine , le droit salique la réduisait en servitude. [...]

[...] Les lois barbares sont très renforcées. Il convient de montrer la législation germanique et le principe de la personnalité des lois puis nous verrons les lois concernant différentes sociétés (II). La legislation germanique et le principe de la personnalité des lois: On constate une opposition entre barbares et romains dans la législation. Les peines sont très souvent appliquées de manière à quel que soit le souverain dont il dépend, le barbare emporte avec soi le statut juridique de son groupe d'origine. [...]

[...] Comme les autres lois barbares, elle contient surtout des tarifs de composition, qui prévoient l'indemnisation en argent de la plupart des dommages privés. Elle portait aussi un article excluant les femmes de la succession à la terre salique. Cet article fut peut-être invoqué en 1316 par Philippe 5 lorsqu'il succède à son frère Louis 10 au détriment de la fille de ce dernier, Jeanne, et, en 1328, lors de l'accession au trône de Philippe de Valois, afin d'éliminer de la succession la fille de Philippe de bel, Isabelle reine d'Angleterre. [...]

[...] Les hommes qui appartiennent à la haute société seront condamnés aux amendes les plus fortes, les classes inférieures ont des peines plus dures. Les cas pour lequels la peine de mort est prévue par le législateur sont relativement nombreux. Les esclaves ne sont pas les seuls à avoir une sentence, tous les hommes même ceux d'un rang élevé auront un grand chatiment. Dans certains cas graves, le coupable est réduit en servitude. Par conséquent, à travers quelques exemples, la société wisigothique a déjà emprunté énormément au milieu romain. [...]

[...] La législation barbare prévoit pour eux la peine des verges, parfois mêe la castration et au pire la peine de mort. Pour les hommes libres, les sentences seront d'une part pour les hommes comme pour les femmes : l'esclavage en cas d'inceste ou encore, l'épouse coupable de complicité dans un vol de chevaux ou de boeuf commis par son mari ou la jeune fille qui n'a pas eu peur de s'unir à un esclave. D'autre part, il y aura amputation de la main en cas de faux ou de destruction de bornes marquant les limites d'une propriété. [...]

  • Nombre de pages 3 pages
  • Langue français
  • Format .doc
  • Date de publication 04/03/2008
  • Consulté 17 fois
  • Date de mise à jour 04/03/2008

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La formation du pluralisme juridique à l’époque barbare

Par soso.myl   •  7 Novembre 2022  •  Dissertation  •  2 061 Mots (9 Pages)  •  340 Vues

L’Empire romain est désormais divisé en deux en 395. Un siècle plus tard,

l’Empire Romain d’Occident chute en 476 à la suite de causes multiples. Il n’a

pas su résister à l’instabilité politique, aux migrations des « barbares » et

l’installation progressive de populations germaniques sur son territoire.

L’installation de ces populations à l’intérieur de l’Empire entraine une

modification lente mais substantielle des sources du droit. En effet, ces

peuples barbares apportent un droit spécifique qui s’ajoute au droit romain. Il

n’y a pas de rupture brutale mais une constitution de strates qui s’accumulent

peu à peu. À partir du Vème siècle, plusieurs traditions juridiques coexistent au

sein des royaumes barbares peuplé d’origines diverses qui imposent leurs

autorités politiques. Il y a trois traditions juridiques, Romaine, ou à la chute

de l’empire, la culture romaine perdure notamment à travers les élites

gallo-romaines qui conservent dans l’entourage des rois francs les pratiques

de l’administration impériales. Les rois continuent à porter des titres romains.

Clovis recevra le titre de consul romain de l’empereur romain d’orient

Anastase. Les pratiques administratives sont conservés composer de titres et

circonscriptions (pagi et comtes). En revanche, concernant l’arsenal juridique, il

y a des différences, le droit romain est parcellaire. Le code Théodosien (438)

est la source principale de droit romain. Il est connu à travers des versions

simplifiés et fragmentaires. Puis la tradition Barbare, ou les institutions

germaniques sont différentes des traditions romaines. L’idée d’Etat reste

étrangère à ces populations organisées en tribus sous l’autorité d’un roi assisté

d’un conseil de guerriers et de chef de famille. Il y a une solidarité familiale et

clanique, c'est-à-dire que l’on fonctionne sous la base de clan qui repose sur

l’idée de vengeance et de guerre privé. On retrouve un groupe qui s’organise

autour de liens personnels. La conception même du pouvoir s’établit sur un

chef guerrier entouré d’homme libre qui l’acclame, il possède un devoir de

justice et d’adhésion. Il y a un assemblé avec tous les grands dignitaires qui

gouverne avec le roi. Le royaume est la chose privée du roi, il peut vendre ses

terres. Au moment de sa mort, le royaume est partagé selon la règle du

partage entre les fils du roi. Le droit n’est pas attaché à un territoire mais ce

sont des lois personnelles liés à sa nationalité, à son ethnie, à sa race, … In fine

la tradition Chrétienne. A la chute de l’Empire romain d’Occident, l’Eglise

romaine d’occident, l’Eglise romaine chrétienne conserve ses cadres, c’est un

réservoir de romanité qui diffuse la culture impériale vers les élites

aristocratiques. Elle fournit des cadres compétents à ses royaumes barbares.

Clovis au Vème siècle se fait baptiser à Reims avec toute son armée. Ce

baptême lui permet un soutien de l’Église et permet l’extension du royaume

Franc. L’Église développe un droit canonique. Le pluralisme juridique, c’est la

prise en considération d’une pluralité d’ordonnancements juridiques

différents, desquels relèvent des groupes différents. À cette diversité

correspond, en amont, une pluralité de sources ; des méthodes précises (telles

que la pyramide des normes de Kelsen) permettent de les agencer entre elles.

En aval, le droit à la différence repose sur un pluralisme des règles, notamment

dans les domaines essentiels où l’identité des personnes doit être préservée.

Identité et culture étant indissociables, le pluralisme rencontre ici la culture. Ce

sujet nous amène à nous interroger sur comment le pluralisme juridique à

engendrer une multiplication des lois barbares. Dans un premier temps nous

verrons comment la personnalité des lois du Ve au VIIIe siècle fonctionnent (I).

Puis nous verrons les types de lois promulguées à l’époque barbare grâce au

pluralisme juridique (II).

I/ le système de la personnalité des lois ( Ve – VIII e siècle)

Les peuples barbares ont apporté en Gaule leurs coutumes dont le fond est

très différent du droit romain. En effet, ces coutumes ne s’appliquent pas aux

populations d’un territoires donnés mais il s’agit de coutumes liées à chaque

peuple, c'est-à-dire de lois personnelles ou ethniques. Sur la période

mérovingienne aussi appelé celle de la personnalité des lois (A) . Les différents

peuples qui vivent dans ce royaume continue de se voir appliquer leurs

propres lois. Traditionnellement, il existe deux systèmes, la territorialité (c'està-dire la loi du sol) et personnalité (B) (c’est une loi personnelle ou « loi de la

A) Le contexte historique

La conquête de la Gaule date de Jules César en 52 av. JC qu’il raconte dans

son ouvrage La guerre des Gaules. Cette population vit sous un droit romain

simplifié. À partir du IVème siècle, des invasions vont se multiplier sur le

territoire de la Gaule. Ces populations vont être intégrer dans le cadre de

l’hospitalitas qui garantit leur autonomie au sein de l’empire romain, ils sont

enrôlés dans les légions romaines. En 476, la chute de l’Empire Romain

d’Occident est provoqué par les Goths. Des royaumes barbares indépendant

vont se concentrer sur ce territoire avec au milieu d’une enclave romaine :

Syagrius. En 481, Clovis se convertit au christianisme (contre l’arianisme) et

devient roi des Francs. Il épouse Clothilde en 493, fille du roi des Burgondes,

Gondebaud. Il reçoit la dignité et les insignes consulaires (509) de l’Empereur

romain d’Orient Anastase. En moins de 30 ans, il étend son autorité sur

presque toute l’ancienne Gaule Romaine faisant du Royaume Francs la

préfiguration de la France actuelle. Clovis se présente comme le libérateur des

chrétiens de l’Empire. Il prend Paris pour capitale en 507. Clovis crée le regnum

francorum, c'est-à-dire le royaume des francs. Sa dynastie est reconnue par

l’empereur d’Orient rattaché à l’Empire Romain. La dynastie mérovingienne

durera pendant plus de deux siècles. La constitution du regnum francorum

permet l’unification politique à travers une royauté franque. La conception

patrimoniale du pouvoir provoquera la fin de la dynastie en 751, Pépin le Bref

donne la dynastie des carolingiens. Les monarchies franques sont

patrimoniales, les monarques sont des chefs de guerre plus que des chefs

politiques. Le royaume est considéré comme un butin de guerre. Le royaume

est partagé

Dissertation : Le droit à l'époque Franque

En relation, décadence mérovingienne.

Commentaire du texte 2O La décadence mérovingienne Les mérovingiens sont la dynastie qui régna en France et en Belgique à la fin de l'époque gallo-romaine jusqu'au VIIIe siècle. Cette dynastie marque fortement la première période du moyen âge. C'est une lignée qui est issue du peuple franc salien, et hérite donc du maintient d'une suzeraineté romaine. Les roi mérovingiens exercent leur autorité dans le royaume comme naguère le faisait l'empereur.….

Chapelle saint zenon

Il durera jusqu'à la fin du Ve siècle, puis lui succéderont les arts chrétiens appelés "barbares germaniques" dans l'ancien empire romain d'Occident (arts lombard, wisigoth, ostrogoth, anglo-saxon, mérovingien, carolingien...). Dès le 1er siècle, la religion chrétienne se repend dans presque toutes les parties du monde. Cette répartition grandissante ne s’est pas fait sans heurt, en effet, partout elle eut à surmonter de grands obstacles et contradictions. Les persécutions étaient le plus souvent provoquées par les empereurs romains ou par des magistrats et quelquefois par le soulèvement des peuples. Pendant les trois premiers siècles, pas moins de dix grandes persécutions générales contre les chrétiens furent ordonnées par les empereurs romains.….

Le baptême de clovis : circonstances et conséquences

En effet, l'afflux de peuples « barbares » plus ou moins romanisés perturbe l’unité qu’il avait dans….

Que peut exprimer une oeuvre d'art ?

- une dynamique grâce à Barcelone, c’est la région côtière urbanisé, industrialisé, traversé par des flux important c’est une région ouverte sur l’Europe. -s’oppose à l’arrière pays Catalan, moins peuplé l’activité est essentiellement….

Droit romain et droit germanique sous les monarchies franques.

L’intérêt de la période résulte de la rencontre entre tradition romaine et coutumes barbares. Ceci découle sur des institutions à caractère hybrides. Existe-t-il des traces de droit romain et de droit germanique sous les monarchies franques ? Nous nous….

Sylvie joye

En 438 il a le contrôle de la gaule, de l’Italie, les partie les plus riches de l’Espagne et de l’afrique romaine. Après la mort d’Attila la menace des huns a quasiment disparu. Valentinien III fait assassiner Aetius en 454, et lui-même meurt l’année d’après. Unité dynastique rompue, série de groupes barbares qui étendent leur emprise (les Alamans et les Francs sur le rhin, les vandales en mauritanie, les suèves en carthaginoise)….

Plan des lois barbares

De plus, leur droit était peu évolué et le plus souvent il n'était pas écrit et ignorait toute généralisation ; aussi, il ne pouvait pas supplanter le droit romain. D'autant plus que l'élite barbare savait que le droit romain pouvait appuyer le nouveau pouvoir, en particulier le droit public. D'un autre côté, les populations barbares étaient très attachées à leurs coutumes et n'entendaient pas les abandonner au profit du droit romain. Un des secrets de la réussite franque tient au respect des droits des peuples annexés (à l'image des….

Le contexte politique du droit médiéval

Le royaume des francs succédera à celui des barbares et sera dirigés par les descendants de Clovis (dynastie des mérovingiens). Puis, il passe entre les mains de la dynastie des Carolingiens qui mènent une nouvelle politique de conquète territoriale. Ils vont créer un empire qui va s'étendre sur presque toute l'Europe occidentale. Un territoire romain explique l'importance du droit romain. §2 : La royauté à l'époque mérovingienne Chez les romains, l'organisation politique était fondée sur une idée abstraite : la res publica.….

Le droit laic à l'époque franque.

La période Franque, qui commence en 476 lors de la Chute de l’Empire Romain d’Occident et se termine en 987 lors de l’avènement d’Hugues Capet, se caractérise par la rencontre de deux civilisations, qui sont la civilisation Romaine et la civilisation Barbare, ou Germanique. Le pouvoir et le droit à cette époque vont subir l’influence des ces civilisations, qui sont opposées. En effet, à cette époque, deux droits coexistent et s’enchevêtrent : il s’agit du droit laïc et du droit ecclésiastique.….

La constitution espagnole

- ! ! L’origine du droit est une question très importante dans nos sociétés. En effet l’identification de la source du droit peut varier à la fois dans le temps mais aussi dans l’espace puisque les règles ne sont pas identifiées de la même façon d’un pays à l’autre. Avec les différentes doctrines on arrive à sélectionner 4 sources du droit importantes parmis d’autre.….

droit medieval

Vont s'opposer la loi des Wisigoths, la loi des Francs, le droit Romain médiéval, le droit canonique... Le premier modèle, ce sont les droits barbares, hérités des peuples germaniques qui se sont installés en Gaule sur les ruines de l'Empire Romain. La seconde source est le droit de l’Église, le droit canonique, le droit de l’Église catholique romaine largement diffusé en Gaule. On divise en deux périodes : le Haut Moyen-Âge, du Ve au Xe siècle, et du XIe au XVe siècle.….

Commentaire d'un texte sur la loi salique

Chaque peuples qu’ils soient Barbare ou Romain est jugé par sa propre loi, on peut apercevoir une double codification :la rédaction écrite des lois barbare dont l’ensemble est dans le monumenta germaniae historica dont fait partie la loi salique et la compilation de résumé de….

la pluralité des sources médiévales

Le morcellement du droit, la pluralité des sources médiévales. Cette période commence à la chute de l'empire romain jusqu'à la renaissance. On remarque du point de vu des sources du droit une originalité. Le droit n'a plus l'unité qu'on lui trouvait au par-avant, il n'y a donc une pluralité des sources du droit. Celle-ci concerne les sources traditionnelles : coutumes, décisions, science juridique.….

Droit franc

TD n°3 : Les sources du droit à l'époque franque Les barbares arrivèrent en Gaule, et imposèrent leur propre modèle politique en opposition directe avec la conception et la théorie romaine. Suite aux invasions barbares, l'Empire Romain d'Occident prend fin en 476. Les barbares vont s'installer durablement en Gaule romaine, et les institutions préalablement mises en place par les romains vont commencer à disparaître. Les francs, tribu barbare, vont coloniser la Gaule-barbaro romaine suite à des conflits territoriaux qui sont nés entre les différentes tribus barbares. On distingue alors deux tribus majeures chez les francs qui sont les francs ripuaires (installés sur les bords sud Rhin) et les francs saliens (installés au niveau de la Belgique).….

Le roman et ses personnages au 17 et 18ème siècle

Transgression des règles sociales au nom d'un individualisme sans limite. - Le personnage-narrateur Parole souvent donnée aux personnages. Récit qui gagne en authenticité, personnage qui gagne en complexité. Le roman épistolaire accentue l'illusion romanesque.….

COMMENTS

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    Dissertation de 3 pages en histoire & philosophie du droit publié le 27 mai 2009 : Les lois barbares (Ve-VIIe siècles). Ce document a été mis à jour le 27/05/2009 ... dans un premier temps, il faut analyser la relation entre le droit barbare et le droit romain, et dans un second temps le contenu de ces lois barbares. Sommaire.

  2. Les Droits Barbares Fiches/Cours

    Les Droits Barbares. Les Droits Barbares. Au lendemain de la chute de l'Empire d'occident en 476, l'installation de peuple venu du centre et de l'est de l'Europe s'installent sur le sol Galois-Romain. On y trouve les Francs, Wisigoth, Burgondes, ils fonderont des royaumes plus ou moins stables, au centre de la gaule se trouve ...

  3. UNJF

    L'installation de ces populations germaniques à l'intérieur des frontières de l'empire conduit à une modification, lente mais substantielle, des sources du droit.Les peuplades barbares apportent avec elle un droit spécifique, qui s'ajoute au droit romain tel que le connaît alors l'Occident. Du point de vue de l'histoire du droit, il n'y a donc pas de rupture brutale dans ...

  4. Doc Du Juriste sur le thème droit barbare

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  6. Historique du droit, le droit barbare

    Dissertation Histoire Droit Athènes Démocratie; Aperçu du texte. Le droit barbare ou les lois ethniques des Francs ! !!- 476: Invasion des barbares (des non-romains) et chute de l'Empire d'Occident! - Alentours du IVème s.: Invasions des barbares car eux-mêmes envahis par les Huns! - Fin IVème s.:

  7. Les lois barbares

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  8. L'acculturation des droits barbares et romains

    Voulant imiter les romains, les barbares vont rédiger leur droit. Ils modifient ainsi quelques règles romaines en y ajoutant leurs propres traditions. La loi des Wisigoths, autrement appelé Code d'Euric en est un parfait exemple. Promulgué au nom du roi en 476, il est largement inspiré du droit romain vulgaire.

  9. Légitimité du concept de barbarie

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  10. La loi salique dans la société franque

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  11. Les lois barbares

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  13. Dissertation

    Dissertation Histoire Droit Athènes Démocratie. Formation historique au droit 100% (5) 6. ... Le droit barbare tend a s'émanciper et a se developer cependant des attaches très fortes a la culture romaine se ressentent et le droit barbare s'inspire amplement de ce droit romain. B) l'influence de la justice romaine ...

  14. Lois barbares

    On appelle lois barbares les recueils de lois propres aux Germains, rédigés entre la seconde moitié du Ve s. et le IXe s. Liées à la fondation des royaumes barbares, elles sont marquées par la rencontre avec l'Empire romain et par l'exemple de l'Eglise. La série commence avec l'Edictum Theoderici, promulgué après 450 par Théodoric II, roi des Wisigoths, se poursuit avec d'autres lois ...

  15. La dynamique de progression du droit barbare par rapport au droit romain

    Le droit barbare s'impose donc par rapport au droit romain. Cependant, il y a un maintien d'une influence romain, pour autant le droit romain que l'on appliquait dans les provinces était un droit romain vulgaire selon certains spécialistes. Ce qui est commun est vulgaire, il est donc loin des finesses du droit romain.

  16. DES PERSONNES LIBRES CONSIDÉRÉES DANS L'ÉTAT DE FAMILLE.

    DISSERTATION TROISIÈME. DES PERSONNES LIBRES CONSIDÉRÉES DANS L'ÉTAT DE FAMILLE. L'autorité en droit barbare s'appelle le Mundium (on a latinisé le terme). C'est également un pouvoir énergique, qui est un pouvoir de protection des membres de la famille par le chef de famille. La grande différence, c'est le fait que le mundium n ...

  17. Le droit des différents peuples barbares

    Recherche parmi 299 000+ dissertations. Par mk54 • 6 Décembre 2014 • 1 003 Mots (5 Pages) • 875 Vues. Paragraphe 2 : Le droit des différents peuples barbares (les lois barbares) Ce sont les lois écrites par les rois barbares destinées à leur peuple. En 476, les Wisigoths ont une loi qui s'appelle la loi des Wisigoths, ou le Code d ...

  18. La barbarie de la culture et la culture de la barbarie

    1 On peut approcher l'équivoque notion de « culture », dont l'inflation présente - « tout est culture » - a rejoint l'inflation déjà ancienne des « droits de l'homme » - « tout est droit » - de deux façons distinctes. La première est historique et philologique, la seconde philosophique et artistique. La nécessité d'élaborer une critique de la culture, en se ...

  19. Les lois barbares (cours de droit)

    Les lois barbares sont très renforcées. Il convient de montrer la législation germanique et le principe de la personnalité des lois puis nous verrons les lois concernant différentes sociétés (II). La legislation germanique et le principe de la personnalité des lois: On constate une opposition entre barbares et romains dans la législation.

  20. PDF Les motifs d'exonération en droit pénal international

    Les motifs d'exonération en droit pénal international Barbara Drevet To cite this version: Barbara Drevet. Les motifs d'exonération en droit pénal international. Droit. Université de Bordeaux, 2022. Français. �NNT: 2022BORD0121�. �tel-04051567�

  21. La formation du pluralisme juridique à l'époque barbare

    Lisez ce Sciences humaines et sociales Dissertation et plus de 53 000 autres dissertation. La formation du pluralisme juridique à l'époque barbare. ... peuples barbares apportent un droit spécifique qui s'ajoute au droit romain. Il n'y a pas de rupture brutale mais une constitution de strates qui s'accumulent

  22. Historique du droit, l'évolution du droit canonique

    Historique du droit, le droit barbare; Historique du droit, l'ancien droit; Commentaire Séance 3 TD DC; Dissertation Histoire Droit Athènes Démocratie; Aperçu du texte. L'évolution du droit canonique ! !! ! La naissance du droit canonique (période du droit à Rome)! ! Expansion considérable du christianisme = organisation de ...

  23. Dissertation : Le droit à l'époque Franque

    Dissertation : Le droit à l'époque Franque. A partir du Veme siècle, la présence barbare s'impose en occident. Vont alors se rencontrer la tradition romaine, appliquée au sud de la France, et la tradition germanique, constituée de règles coutumières au nord du pays. En ce qui concerne la France, les Gaulois vont être supplanter par ...